Le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, annexé au décret du 23 juin 2009 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.
L’article 9 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2° A la première phrase du septième alinéa, les mots : « son service de télévision de rattrapage » sont remplacés par les mots : « ses services de médias audiovisuels à la demande » ;
3° Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-services de médias audiovisuels à la demande, dont le service de télévision de rattrapage, mentionnés au 6° de l’article 3 du présent cahier des charges. » ;
4° A la première phrase du treizième alinéa, les mots : « dans les conditions contractuelles prévues au jour de l’engagement des dépenses » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de l’article 7 de l’accord conclu le 17 mai 2024 avec les organisations professionnelles de l’industrie cinématographique » ;
5° Après le treizième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« France Télévisions contribue à la diversité de la production et de la diffusion cinématographique et soutient un cinéma d’initiative française et européenne fort, pluriel et indépendant. La diversité de l’investissement de la société dans la production cinématographique est assurée par une attention particulière aux premiers et seconds films et aux différents genres du cinéma français, la variété des niveaux de devis ainsi que, entre 2024 et 2028, la réalisation des dépenses prévues aux 1° et 2° de l’article 5 du même décret dans au moins 60 œuvres différentes chaque année et au moins 25 œuvres d’animation.
« Conformément au 1° de l’article 26 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, la durée mentionnée au 1° du II de l’article 13 est portée à 36 mois dans les conditions de l’article 5 de l’accord du 17 mai 2024 précité.
« Conformément au 3° de l’article 25 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, dans la limite de 15 %, la société peut :
«-reporter sur l’exercice suivant, la réalisation d’une partie de la contribution ;
«-rattacher à l’exercice suivant les dépenses engagées lors de l’exercice qui n’ont pas encore été prises en compte.
« Les modalités d’acquisition et d’exploitation des œuvres cinématographiques en télévision de rattrapage respectent les stipulations des articles 2 et 3 de l’accord du 17 mai 2024 précité.
« L’accord conclu le 17 mai 2024 par France Télévisions avec les organisations professionnelles de l’industrie cinématographique est consultable auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
Le premier alinéa de l’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Entre 2024 à 2028, France Télévisions diffuse annuellement au moins 250 œuvres cinématographiques de longue durée sur ses services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont au moins 150 œuvres européennes ou d’expression originale française. »
Après l’article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :
« Art. 27-2.-Interruption publicitaire des œuvres cinématographiques
« Les œuvres cinématographiques diffusées ou mises à disposition sur un service mentionné à l’article 3 ne sont pas interrompues par des messages publicitaires. »
La ministre de la culture est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.