L’article D. 114-8 du code pénitentiaire est abrogé.
La première phrase de l’article D. 114-10 du même code est remplacée par les dispositions suivantes : « Le contrat est conclu pour une durée d’un à cinq ans, renouvelable par tacite reconduction ».
Au 1° de l’article D. 114-13 du même code, les mots : « par les dispositions de l’article D. 114-8 » sont remplacés par les mots : « à soixante-sept ans ».
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.