Le montant maximal de la réparation prévue au troisième tiret du 2° de l’article 706-3 du code de procédure pénale est fixé à 5 000 euros.
Le montant maximal de l’indemnité prévue à l’article 706-14-3 du code de procédure pénale est fixé à 3 000 euros.
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.