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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 19 novembre 2024 adaptant, en raison de circonstances exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie, le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves des examens d’enseignement général et dans les épreuves d’enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire

Pour la session 2024, les diplômes du certificat d’aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire sont délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté applicables à la Nouvelle-Calédonie.


Pour l’application des articles 2, 3, 4 et 6 du décret du 7 novembre 2024 susvisé, le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu du candidat et, excepté pour les établissements publics d’enseignement et les établissements privés sous contrat avec l’Etat, la fiche-établissement, sont établis, selon les cas, conformément au modèle annexé à l’arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé ou aux modèles des annexes I et V du présent arrêté.
L’établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ce dossier au vice-recteur qui vérifie que le candidat remplit les conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 susvisé et que le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu et, le cas échéant, la fiche-établissement, comportent toutes les informations prescrites par les annexes I et V du présent arrêté.
Si les conditions rappelées à l’alinéa précédent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d’examen.


Le contrôle continu porte sur l’année en cours conduisant au jury d’examen de décembre 2024.
Les notes attribuées durant la fermeture des établissements de formation ne sont pas prises en compte, à l’exception des notes résultant des évaluations pratiques mentionnées à l’annexe III.
Le contrôle continu est la transposition de notes de bulletin et d’évaluations portées sur le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu. Ces documents sont structurés, selon les cas, sur le modèle annexé à l’arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé ou celui joint en annexe I du présent arrêté à partir des unités certificatives du diplôme correspondant aux épreuves de son règlement d’examen.
Le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comprend, pour chaque unité certificative correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve, une note de contrôle continu dûment motivée à travers l’appréciation littérale qui l’accompagne. Il mentionne en outre les évaluations des périodes de formation en milieu professionnel.
Pour les épreuves et unités du diplôme évaluant la pratique professionnelle et prenant appui sur la période de formation en milieu professionnel, la note de contrôle continu résulte obligatoirement à la fois de l’appréciation de ces périodes réalisées, en totalité ou partiellement, dans l’année et des évaluations figurant au livret scolaire, au livret de formation ou au dossier de contrôle continu et correspondant aux enseignements professionnels pratiques.


Pour les candidats scolarisés dans des établissements habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, les modalités de prise en compte du contrôle en cours de formation pour établir pour chaque unité certificative la note de contrôle continu sont précisées dans l’annexe II.


Les adaptations des épreuves relatives aux certifications ou habilitations délivrées simultanément au diplôme professionnel ou conditionnant sa délivrance sont précisées en annexe III.


Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être fractionnées, y compris lorsque les arrêtés définissant certaines spécialités de diplômes prévoient un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes.
La durée exigée des périodes de formation en milieu professionnel, obligatoires pour présenter les examens des diplômes professionnels, est adaptée comme indiqué en annexe IV.
La durée des périodes de formation en milieu professionnel ou d’expérience professionnelle est inscrite dans le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu.


Les candidats se présentant aux examens des diplômes professionnels sous le statut d’apprenti doivent justifier d’une durée minimale de formation suivie en centre de formation d’apprenti inscrite dans le livret de formation ou le dossier de contrôle continu, conformément aux articles D. 337-6, D. 337-60, D. 337-101, D. 337-102 et D. 337-145 du code de l’éducation.


Le présent arrêté s’applique en Nouvelle-Calédonie pour la session 2024.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».