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Arrêté du 19 novembre 2024 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles

Pour la session 2024, le diplôme national du brevet est délivré aux candidats du I de l’article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé conformément aux dispositions de l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet et de l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d’enseignement agricole, sous réserve des dispositions du présent arrêté.


L’épreuve orale prévue à l’article 7 de l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet susvisé est supprimée. Si les candidats ont déjà présenté cette épreuve, leur note n’est pas prise en compte.


Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats dits « scolaires » qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700. Le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (400 points), ajoutés, en remplacement des épreuves écrites terminales, à ceux obtenus par chacune des moyennes des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l’année scolaire de troisième (300 points), validées en conseil de classe.
Le décompte des points s’effectue comme suit :

– pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l’article D. 122-3 du code de l’éducation, selon les modalités prévues par l’article 8 de l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet ;
– pour chacun des enseignements concernés par les épreuves écrites terminales annulées, les notes de contrôle continu obtenues à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l’année scolaire de troisième sont traduites en :
– un total de 0 à 100 points pour le français ;
– un total de 0 à 100 points pour les mathématiques ;
– un total de 0 à 50 points pour l’histoire et la géographie et l’enseignement moral et civique ;
– un total de 0 à 50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.

Pour la détermination de la note de sciences, il est tenu compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième dites « prépa-métiers », des classes des sections d’enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième des établissements d’enseignement agricole publics et privés sous contrat.
Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu’ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d’apprentissage de cet enseignement :

– 10 points si les objectifs d’apprentissage du cycle sont atteints ;
– 20 points si les objectifs d’apprentissage du cycle sont dépassés.

Le niveau atteint est apprécié par l’enseignant ayant eu en charge l’enseignement facultatif ou l’enseignement en langue des signes française suivi par l’élève.


Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire, présenté par les candidats mentionnés au I de l’article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé qui ne disposent pas d’un livret scolaire, est établi conformément à l’annexe I du présent arrêté.
Il contient les évaluations réalisées durant l’année scolaire de la classe de troisième du candidat ainsi que l’avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l’article 3 du présent arrêté et la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l’article D. 122-3 du code de l’éducation.
L’établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au vice-recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné au I de l’article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l’annexe I du présent arrêté.
Si les conditions rappelées à l’alinéa précédent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d’examen. Si le dossier n’est pas recevable, le candidat se présente à la session d’examen de remplacement organisée au début de l’année scolaire 2025.


Les candidats mentionnés à l’article 3 du présent arrêté peuvent bénéficier de l’inscription de la mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue concernée, sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui ont obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) tel que défini par l’annexe de l’article D. 312-16 du code de l’éducation. Cette évaluation est effectuée par l’enseignant de langue régionale.
Les élèves de la classe de troisième, candidats à l’obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l’inscription à l’examen. Les langues régionales concernées sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d’oc, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes et tahitien.


Pour les candidats des classes de troisième des sections internationales de collège, les notes attribuées au titre des épreuves orales prévues par l’arrêté du 25 juin 2012 susvisé sont remplacées par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l’année scolaire de troisième, traduite en points dans :

– la langue de la section, de 0 à 50 points ;
– la discipline non linguistique, de 0 à 50 points.

Le diplôme national du brevet « option internationale » est délivré aux candidats qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800.


Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° Pour les candidats dits « scolaires » :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700 ;
2° Pour les candidats dits « individuels » :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400 ;
3° Pour les candidats mentionnés à l’article 6 du présent arrêté :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.


Les points définitifs résultent de la délibération du jury. Ce dernier peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat compte tenu des informations administratives dont il dispose sur l’établissement d’origine de ce dernier, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées pour les trois dernières sessions du diplôme national du brevet. Le jury peut également, pour l’établissement des points définitifs, valoriser un engagement dans les apprentissages, les progrès et l’assiduité du candidat.


Le présent arrêté s’applique uniquement en Nouvelle-Calédonie.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».