Au titre de l’année 2025, la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l’article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau suivant :
| FONCTIONS PAR CORPS | Niveau | Nombre de points par emploi |
Nombre d’emplois au 1er janvier 2025 |
|---|---|---|---|
| Fonctions exercées par des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile (IEEAC) |
A | 75 | 640 |
| Fonctions exercées par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) |
A | 55 | 3 234 |
| Fonctions exercées par des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) |
A | 75 | 1 068 |
| Fonctions exercées par des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile (TSEEAC) |
B | 65 | 1 227 |
Pour chaque corps, le nombre d’emplois bénéficiaires est réparti par fonctions, dans la limite des plafonds prévus à l’article 1er, comme suit :
| Désignation de l’emploi | Qualification et expérience | Nombre maximum d’emplois au 1er janvier 2025 |
|---|---|---|
| Fonctions exercées par des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile | ||
| – Missions d’études et d’exploitation et activités de haute responsabilité de nature technique, économique ou administrative. | Exercice de ces fonctions depuis 13 ans au moins pour les IEEAC parvenus au grade de principal. | 286 |
| – Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents. | 418 | |
| Fonctions exercées par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne | ||
| – Premier contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les listes 1 à 3. | Détention d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’unité correspondantes, depuis au moins 9 ans. | 1 651 |
| – Premier contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les listes 4 à 6. | Détention d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’unité correspondantes, depuis au moins 10 ans. | 236 |
| – Contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les listes 7 et 8. | Détention d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’unité correspondantes, depuis au moins 11 ans. | 112 |
| – Missions d’encadrement, d’instruction, d’étude ou de direction de service ou de partie de service. | Exercice de ces fonctions pendant au moins 20 ans pour les ICNA parvenus au grade de divisionnaire. | 1 |
| – Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents. | 1 542 | |
| Fonctions exercées par des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne | ||
| – Maintenance et supervision technique des équipements, missions d’encadrement, d’instruction, d’étude ou de direction de service ou de partie de service. | Détention de la qualification technique supérieure depuis 10 ans au moins pour les IESSA parvenus au grade de divisionnaire. | 713 |
| – Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents. | 460 | |
| Fonctions exercées par des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile | ||
| – Fonctions d’encadrement, d’étude d’exploitation, de mise en œuvre des moyens informatiques d’instruction et d’enseignement. | Exercice de ces fonctions depuis 18 ans au moins par les TSEEAC parvenus au grade de principal. | 215 |
| – Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents. | 1 134 | |
L’arrêté du 29 novembre 2023 pris en application du décret n° 99-581 du 9 juillet 1999 relatif à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l’aviation civile est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.