Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
L’article R. 313-1 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « Ceux-ci », sont insérés les mots : «, ainsi que les dispositifs que tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle est autorisé à porter sur lui par le présent code, » ;
2° Au cinquième alinéa, après la référence : « R. 313-6 », sont insérées les références : «, R. 313-8 à R. 313-13, R. 313-15 ».
Le X de l’article R. 313-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d’un feu de position avant supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu. »
Le V de l’article R. 313-5 est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, après les mots : « Ce feu », sont insérés les mots : « ne doit pas être clignotant et » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d’un feu de position arrière supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu. »
L’article R. 313-7 est ainsi modifié :
1° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis.-Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni à l’arrière d’un feu stop répondant aux caractéristiques techniques mentionnées au I. Le conducteur peut porter sur lui ce feu. » ;
2° Au IX, après les mots : « tout conducteur », sont insérés les mots : « d’un véhicule autre qu’un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle » ;
3° Après le IX, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IX bis.-Le fait pour tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe. »
L’article R. 313-14 est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni de feux indicateurs de direction répondant aux caractéristiques techniques mentionnées au I. Le conducteur peut porter sur lui ces feux. » ;
2° Au V, après les mots : « tout conducteur », sont insérés les mots : « d’un véhicule autre qu’un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle » ;
3° Après le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« V bis.-Le fait pour tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe. »
L’article R. 313-19 est ainsi modifié :
1° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur présence n’est toutefois pas obligatoire sur les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants. » ;
2° Au V, après les mots : « d’un cycle », sont insérés les mots : «, le cas échéant équipé d’une remorque, ».
L’article R. 313-20 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Autres catadioptres », sont insérés les mots : «, dispositifs rétroréfléchissants et dispositifs de visibilité » ;
2° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Tout cycle ou toute remorque équipant un cycle peut être muni de dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants latéraux passifs supplémentaires. » ;
3° Au VIII, après les mots : « d’un cycle, », sont insérés les mots : «, le cas échéant équipé d’une remorque, ».
La dernière phrase du II de l’article R. 412-43-3 est supprimée.
Au début du deuxième alinéa de l’article R. 431-7, sont insérés les mots : « Sauf sur les aires piétonnes, les voies vertes, et les zones de rencontre, ».
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, le ministre de l’intérieur, le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, chargé de la sécurité du quotidien, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.