Le décret du 7 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le nombre « 26 » est remplacé par le nombre : « 27 » ;
b) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « un président », sont insérés les mots : « et un vice-président » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « arrêté conjoint des » sont remplacés par le mot : « les » ;
d) Avant le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’absence du président à une séance, celui-ci est remplacé par le vice-président, qui exerce ses attributions. En cas de présence du président, le vice-président n’a pas voix délibérative. » ;
e) Avant le premier alinéa du VI, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’empêchement temporaire du président, ses attributions sont exercées pour la durée de cet empêchement par le vice-président.
« En cas de vacance du siège du président ou d’empêchement définitif de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, ses attributions sont exercées par le vice-président jusqu’à la nomination d’un nouveau président. » ;
f) Au deuxième alinéa du même VI, devenu quatrième alinéa, les mots : « arrêté conjoint des » sont remplacés par le mot : « les » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article 6 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil d’administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination. Toutefois, cette limite d’âge est portée à soixante-dix ans pour le président, le vice-président et les deux membres représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d’une pension servie en application du règlement des retraites.
« Les membres du conseil d’administration doivent n’avoir fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date de leur nomination, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions dudit code. » ;
3° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Le président », sont insérés les mots : « et le vice-président » ;
b) Les mots : « est nommé » sont remplacés par les mots : « sont nommés » ;
c) Après les mots : « du mandat du président », sont insérés les mots : « et du vice-président » ;
d) Les mots : « représentants des » sont remplacés par les mots : « représentant les » ;
4° Le 1° du II de l’article 13 est complété par les mots : « ou, en cas d’empêchement temporaire de celui-ci, le vice-président » ;
5° A l’article 22, le mot : « budgétaire » est remplacé par les mots : « économique et financier » et les mots : « n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 » sont remplacés par les mots : « du 26 mai 1955 modifié susvisé ».
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, la ministre de la santé et de l’accès aux soins, la ministre du travail et de l’emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, et le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.