Les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au 2° du IV de l’article R. 302-14 du même code, inférieur à 2.
La liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ainsi que la valeur du ratio de tension sur la demande mentionnée au 2° du IV de l’article R. 302-14 du même code pour chacune de ces agglomérations et établissements publics à coopération intercommunale figurent en annexe.
Le décret n° 2023-230 du 29 mars 2023 fixant la valeur du seuil mentionné au 2° du IV de l’article R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation pour la période triennale 2023-2025 est abrogé.
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.