Au début de l’arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est ajoutée une section 1 intitulée : « Mandats et caractéristiques des membres et de leurs représentants permanents ».
L’article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa :
a) A la première phrase :
-la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : «, » ;
-après les mots : « L. 532-2 », sont insérés les mots : « ou du 4 du II de l’article L. 532-9 » ;
-après les mots : « du code monétaire et financier », le mot : «, » est supprimé ;
-les mots : « de l’adhérent, de l’entreprise mère ou de l’organe central » sont remplacés par les mots : « du membre » ;
b) A la seconde phrase :
-les mots : « compétence et de connaissance » sont remplacés par les mots : « connaissances, de compétences et d’expérience » ;
-après les mots : « qui sont mentionnées », sont insérés les mots : «, selon le cas, » ;
-après les mots : « L. 511-51 », sont insérés les mots : «, au 4 du II de l’article L. 532-9 ou à l’article L. 533-25 » ;
-les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « ce membre » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « l’adhérent, l’entreprise mère ou l’organe central concerné » sont remplacés par les mots : « le membre du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution qui l’a désigné ».
L’article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I, le mot : « pertes » est remplacé par le mot : « produits » ;
2° Le II, le III et le IV sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II.-Pour l’ensemble de cet arrêté, la notion de groupe vise un groupe d’adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution et s’entend comme suit :
«-soit par application du III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, étant entendu que les sociétés de gestion de portefeuille sont considérées comme incluses dans le périmètre d’un groupe lorsque leur capital est détenu directement ou indirectement à plus de 20 % par une ou plusieurs entités de ce groupe ;
«-soit, lorsque les adhérents sont hors du champ d’application du III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, par l’application d’un critère de détention directe ou indirecte du capital à plus de 20 % par une ou plusieurs entités du groupe.
« Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine la composition d’un groupe pour les besoins de cet arrêté, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers lui fournissent chacune, à sa demande, les informations dont elles disposent sur le groupe d’appartenance de leurs entités supervisées respectives. »
Après l’article 3 du même arrêté, est ajoutée une section 2 intitulée : « Désignation des membres de droit ».
L’article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
I.-Au I :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase :
-après les mots : « financier, les sept », sont insérés les mots : « groupes, ou établissements en l’absence de groupe, qui sont les » ;
-après les mots : « dépôts au sens », sont insérés les mots : « du I » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « au sens du III de l’article L. 511-20 du même code » sont remplacés par les mots : « sur une base consolidée, en faisant masse des contributions au mécanisme de garantie des dépôts des adhérents appartenant au groupe, ou sur base individuelle en l’absence de groupe » ;
2° Le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce calcul est mis à jour chaque année. Les données prises en compte sont celles arrêtées à la clôture de l’exercice précédent, que le fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard le 30 juin suivant cette clôture.
« Le fonds de garantie des dépôts et de résolution désigne, au plus tard le 30 novembre de chaque année et sur la base des informations transmises en vertu de l’alinéa précédent, l’identité des membres de droit pour l’exercice suivant la clôture de l’exercice en cours ainsi que, s’il y a lieu, la composition des adhérents de leur groupe pour chacun des mécanismes de garantie. » ;
3° Au quatrième alinéa :
a) Après les mots : « Le siège », sont insérés les mots : « du membre de droit » ;
b) Après les mots : « l’adhérent concerné », sont insérés les mots : « en l’absence de groupe » ;
4° Au dernier alinéa :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
b) Les mots : « informe l’Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « de garantie des dépôts » ;
c) Après les mots : « et de résolution », sont insérés les mots : « notifie aux membres de droit lors de chaque nouveau mandat le résultat » ;
d) Le mot : « notifications. » est remplacé par les mots : « calculs au plus tard le 10 décembre. Il les invite à désigner leur représentant permanent au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution à compter de son renouvellement. » ;
5° Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette notification est adressée à l’adhérent détenant le siège du membre de droit. La notification est suivie de la liste des adhérents à ce mécanisme qui sont membres du groupe et du détail des contributions prises en compte. »
II.-Au II :
1° La mention : « II.-» est supprimée ;
2° Les mots : « Les personnes qui y ont été invitées en application du I du présent article » sont remplacés par les mots : « Lors de chaque nouveau mandat, les membres de droit » ;
3° Les mots : « au président du directoire du » sont remplacés par le mot : « le » ;
4° Après les mots : « directoire du fonds », sont insérés les mots : « de garantie des dépôts et de résolution de » ;
5° Les mots : « deux semaines avant l’échéance du mandat du conseil de surveillance sortant » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre » ;
6° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : «, au sens de l’article L. 511-13 ou du 4 du premier alinéa de l’article L. 532-2 du code monétaire et financier, » sont supprimés.
Après l’article 4 du même arrêté, est ajoutée une section 3 intitulée : « Election des autres membres » et une sous-section 1 intitulée : « Collèges électoraux et candidatures ».
L’article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
I.-Au I :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « disposant d’au moins un siège en application des 2,3 et 4 » sont remplacés par les mots : «. En application des dispositions » ;
b) Après les mots : « L. 312-10 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 322-10 » ;
c) A la fin, sont ajoutés les mots : «, sont élus deux membres pour le mécanisme de garantie des dépôts, deux membres pour le mécanisme de garantie des titres, un membre pour le mécanisme de garantie des cautions et un membre pour le mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion » ;
2° Au second alinéa :
a) A la première phrase, après les mots : « fin du mandat », sont insérés les mots : « des membres » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) A la fin de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « du fonds de garantie des dépôts et de résolution ».
II.-Au II :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « Pour l’élection des deux membres du conseil siégeant au titre de la garantie des dépôts, le collège électoral » sont remplacés par le mot : « Le collège électoral de chaque mécanisme » ;
b) Après les mots : « tous les adhérents », sont insérés les mots : « du mécanisme, » ;
c) Les mots : « mentionnés au I de l’article 4 » sont remplacés par les mots : « relevant des membres de droit » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III.-Au III :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « ou groupe » sont supprimés ;
b) Après les mots : « calculées en application », sont insérés les mots : « du I » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° A la première phrase du troisième alinéa :
a) Après les mots : « de résolution notifie », sont insérés les mots : « aux adhérents » ;
b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
c) Les mots : « aux adhérents, aux organes centraux et aux entreprises mères concernés le nombre » sont remplacés par les mots : « la proportion ».
IV.-Au IV :
1° La deuxième, la troisième et la quatrième phrase du premier alinéa sont supprimées ;
2° Au second alinéa :
a) A la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) A la seconde phrase :
-après les mots : « faire connaître simultanément », sont insérés les mots : « la structure de leur actionnariat et, le cas échéant, l’identité du groupe auquel ils se rattachent, de même que » ;
-après les mots : « nom du représentant », est inséré le mot : « permanent » ;
c) A la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute candidature est signée par un dirigeant effectif de l’adhérent concerné. »
V.-Le V et le VI sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« V.-Un même adhérent ou groupe ne peut concourir à une élection au titre de plusieurs mécanismes, pour plus d’un siège sur un même mécanisme, ni concourir si son groupe est déjà représenté au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il peut cependant, dans un premier temps, adresser une proposition de candidature au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de plusieurs mécanismes.
« Le Directoire vérifie la compatibilité des candidatures avec la composition déjà connue du Conseil de surveillance, si nécessaire en demandant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l’Autorité des marchés financiers des informations sur le groupe d’appartenance d’un adhérent conformément au II de l’article 3. Il déclare nulle toute candidature incompatible et en informe les candidats concernés.
« Dans le cas où un même groupe, ou adhérent en l’absence de groupe, aurait présenté plusieurs candidatures, le Directoire demande à ce groupe ou cet adhérent de sélectionner le siège pour lequel il souhaite maintenir sa candidature et de retirer les autres. Si les retraits nécessaires n’interviennent pas, le Directoire déclare nulle tout ou partie des candidatures concernées en privilégiant l’objectif de disposer d’au moins un candidat pour chaque siège. »
Après l’article 5 du même arrêté, est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Déroulement de l’élection ».
Après l’article 5 du même arrêté, est inséré un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6.-I.-Le directoire convoque les collèges électoraux au plus tard dix jours avant le jour de l’élection. La convocation est adressée à chaque adhérent pour chaque collège électoral dont il est membre ; elle comporte la proportion de voix dont il dispose, la liste des candidats ainsi que les bulletins de vote et les documents nécessaires à l’élection. La convocation peut être adressée par voie électronique.
« Lorsque, pour un mécanisme donné, le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont déclarés élus sans scrutin.
« II.-Le vote se déroule par correspondance. Les plis contenant les votes doivent parvenir au fonds de garantie des dépôts et de résolution sous double enveloppe au plus tard le jour du scrutin, avant l’heure de sa clôture. Le signataire y justifie de ses pouvoirs. Les enveloppes contenant les bulletins de vote sont ouvertes à la clôture du scrutin.
« Le dépouillement du scrutin est effectué au siège du fonds de garantie des dépôts et de résolution. La séance est présidée par le président du directoire du fonds de garantie et de résolution assisté du ou des autres membres du directoire et du secrétaire du conseil de surveillance. Tout adhérent peut désigner un représentant pour y assister en justifiant de son pouvoir.
« Le scrutin se déroule en un seul tour. Pour chaque mécanisme, sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. En cas d’égalité des votes, le siège est affecté par tirage au sort.
« III.-Les résultats sont proclamés séance tenante par le directoire. Il en est immédiatement dressé procès-verbal sous la signature des membres du directoire et du secrétaire du conseil de surveillance du fonds de garantie et de résolution. Ils sont publiés dans les meilleurs délais sur le site internet du fonds de garantie et de résolution et communiqués à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l’Autorité des marchés financiers.
« Les résultats sont communiqués dans les meilleurs délais par le président du directoire aux adhérents élus. Cette communication indique la date prévue pour l’installation du nouveau conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le représentant permanent dont le nom a été communiqué en application du troisième alinéa du IV de l’article 5 est réputé avoir été désigné dès la communication des résultats. »
Après l’article 6 du même arrêté, est ajoutée une section 4 intitulée : « Situations de fin de mandat ».
L’article 6 du même arrêté devient l’article 7 et est ainsi modifié :
I.-Au I :
1° Au 2°, les mots : « titre du même mécanisme » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance » ;
2° Au 3° :
a) Le mot : « III » est remplacé par le mot : « I » ;
b) Le mot : « 3 » est remplacé par le mot : « 4 » ;
c) La seconde occurrence des mots : « de la » est remplacée par les mots : « du mécanisme de » ;
3° Au 4° :
a) Le mot : « III » est remplacé par le mot : « I » ;
b) Le mot : « 3 » est remplacé par le mot : « 4 » ;
c) Après les mots : « membre de droit », sont insérés les mots : « ou partie d’un groupe nouvellement désigné membre de droit » ;
4° Au septième alinéa :
a) Après les mots : « et de résolution », sont insérés les mots : « ou l’Autorité des marchés financiers, selon le cas, » ;
b) Les mots : « sans délai » sont remplacés par les mots : « dans les meilleurs délais » ;
c) Après les mots : « directoire du fonds », sont insérés les mots : « de garantie des dépôts et de résolution » ;
d) Le mot : « les » est remplacé par les mots : « la survenance d’une des » ;
5° Au dernier alinéa :
a) A la première phrase, après les mots : « directoire du fonds », sont insérés les mots : « de garantie des dépôts et de résolution » ;
b) A la troisième phrase :
-après les mots : « membres du conseil », sont insérés les mots : « de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution » ;
-à la fin, sont ajoutés les mots : « ou l’Autorité des marchés financiers, selon le cas ».
II.-Au II :
1° Au premier alinéa, après les mots : « un siège vacant », sont insérés les mots : « en application du I de cet article » ;
2° Au 1° :
a) Les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « au mécansime de » ;
b) Le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « définies » ;
3° Au 2° :
a) A la première phrase :
-après les mots : « élu, le directoire », sont insérés les mots : « du fonds de garantie des dépôts et de résolution » ;
-le mot : « 5 » est remplacé par le mot : « 6 » ;
-le mot : « pouvoir » est remplacé par le mot : « pourvoir » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
III.-Au douzième alinéa :
1° Les mots : « dans les douze mois » sont remplacés par les mots : « après le 30 juin » ;
2° Les mots : « mandat, et après appel à candidature auprès des adhérents membres du collège électoral du mécanisme concerné, le » sont remplacés par les mots : « mandat du » ;
3° Les mots : « choisit parmi les candidats déclarés le remplaçant du membre dont le » sont remplacés par le mot : «, le » ;
4° Les mots : « a été déclaré » sont remplacés par les mots : « est laissé » ;
5° Les mots : « lors de sa première réunion qui suit. » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la fin du mandat. »
Après l’article 7 du même arrêté, est ajoutée une section 5 intitulée : « Dispositions diverses ».
L’article 7 du même arrêté devient l’article 8.
L’article 8 du même arrêté devient l’article 9.
L’article 9 du même arrêté est remplacé par un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10.-Pour la première élection du membre du conseil siégeant au titre de la garantie des services des sociétés de gestion, le nombre de voix attribué à chaque établissement adhérent est égal au total des actifs des placements collectifs qu’il gère et des actifs qu’il gère dans le cadre du service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers tel que déclaré à l’Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignement annuelle mentionnée aux articles 318-37 ou 321-75 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »
L’article 10 du même arrêté devient l’article 11.
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.