Après le troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 13 avril 2021 relatif au diplôme national d’internat des écoles nationales vétérinaires, il est inséré les deux alinéas suivants :
« Ces enseignements ont notamment pour vocation de préparer aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ou aux titres délivrés par les collèges européens approuvés par le “ Bureau européen de la spécialisation vétérinaire ” (European Board of Veterinary Specialisation).
« Le concours et les enseignements du diplôme national d’internat des écoles nationales vétérinaires sont en langue française. Toutefois, des étudiants anglophones peuvent s’inscrire au diplôme national d’internat d’une école nationale vétérinaire, si l’école nationale vétérinaire a prévu des modalités particulières d’accessibilité des enseignements en français et en anglais pour la formation considérée. »
Le premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les étudiants et les stagiaires sont recrutés, pour chaque champ disciplinaire, via un concours commun aux quatre écoles nationales vétérinaires et propre à ce champ disciplinaire. Peuvent se présenter à ces concours : ».
L’article 6 de l’arrêté susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le concours prévu à l’article 4 comprend » sont remplacés par les mots : « Les concours prévus à l’article 4 comprennent » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque le jury » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un jury » ;
3° Il est complété par les alinéas suivants :
« Les épreuves des concours peuvent être organisées en français et en anglais. Après consultation du jury, le président du jury fixe la liste des épreuves qui sont aussi organisées en anglais.
« Lorsque des épreuves sont proposées en français et en anglais, les candidats anglophones doivent faire connaître, s’ils souhaitent se soumettre aux épreuves en anglais et leurs vœux d’affectation parmi les formations d’internat ayant prévu des modalités particulières d’accessibilité des enseignements mentionnées à l’article premier.
« Le montant des frais d’inscription aux concours est défini par le conseil d’administration de l’établissement responsable de l’organisation du concours après avis des directeurs des écoles nationales vétérinaires. »
L’article 7 de l’arrêté susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le jury d’admission comprend » sont remplacés par les mots : « Le jury d’admission pour chacun des concours comprend » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « Chaque jury est désigné chaque année par le directeur de l’école chargée d’organiser le concours, sur proposition des trois autres directeurs. Il est présidé par un directeur ou un directeur adjoint ou un directeur délégué d’une école nationale vétérinaire. Les directeurs des écoles nationales vétérinaires désignent chaque année les présidents des jurys. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « L’autorisation de s’entretenir à distance est donnée par le directeur de l’école chargée d’organiser le concours. » sont remplacés par les mots : « Le président du jury décide si le concours se tient par les moyens de télécommunication ou, si ce n’est pas le cas, peut autoriser certains candidats à concourir à distance. »
Le 2e alinéa de l’article 8 de l’arrêté susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
« Ils doivent en outre présenter au minimum deux exposés sur des sujets en rapport avec les champs disciplinaires étudiés. »
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.