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Arrêté du 29 août 2025 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2022 relatif aux modalités de formation des fonctionnaires civils de l’Etat ou des établissements publics qui lui sont rattachés appartenant à la catégorie A ou d’un niveau équivalent détachés dans le corps de commandement de la police nationale

Dans l’intitulé de l’arrêté du 8 septembre 2022 susvisé, les mots : « des fonctionnaires civils de l’Etat ou des établissements publics qui lui sont rattachés appartenant à la catégorie A ou d’un niveau équivalent détachés dans le corps de commandement de la police nationale » sont remplacés par les mots : « des fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale ainsi que des militaires détachés ou ceux recrutés au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense ».


L’article 1 de l’arrêté du 8 septembre 2022 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale ainsi que les militaires détachés ou ceux recrutés au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense reçoivent une formation professionnelle spécifique destinée à leur permettre de compléter leurs compétences antérieures par celles relatives à l’exercice des fonctions d’officier de police.
« Cette formation est organisée et dispensée par l’Ecole nationale supérieure de la police. »


L’article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette formation en alternance est d’une durée minimale de six mois. Ses dates d’ouverture et de clôture ainsi que celles des congés sont fixées par le directeur de l’Ecole nationale supérieure de la police.
« Le directeur de l’école peut prendre la décision de porter la durée de la formation à huit mois au maximum dans les cas suivants :
« 1° A son initiative ou sur demande du fonctionnaire détaché, sans attendre la tenue de la commission visée à l’article 6 ;
« 2° Après avis et sur proposition de la commission.
« La formation comporte des périodes dispensées en présentiel ou à distance par l’Ecole nationale supérieure de la police et des périodes de stages pratiques effectués dans un ou plusieurs services actifs de police nationale.
« Un tuteur et un tuteur suppléant sont nominativement désignés par l’Ecole nationale supérieure de la police afin d’accompagner chaque détaché tout au long de sa formation, tant à l’école qu’en stage. »


Le deuxième alinéa de l’article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonctionnaire détaché effectue également un stage d’adaptation à l’emploi qui lui permet d’exercer des fonctions similaires à celles qu’il aura vocation à occuper à sa prise de poste. »


L’article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonctionnaire détaché est évalué tout au long de sa formation selon les modalités définies en annexe.
« Au cours de sa scolarité, il est régulièrement reçu en entretien individuel par le tuteur ou son suppléant mentionnés à l’article 2. Ces entretiens donnent lieu à une note de synthèse portée à la connaissance de l’intéressé. Un entretien est obligatoirement réalisé à mi-parcours, son compte-rendu est formalisé et est notifié au détaché. Ces documents sont communiqués à la commission prévue à l’article 6.
« Les stages font l’objet d’une évaluation écrite par le chef de centre de stage ou son représentant.
« Par ailleurs, une évaluation de l’ensemble de la formation est réalisée en cours ou en fin de parcours et est portée, au même titre que les évaluations de stage, à la connaissance de la commission.
« Le fonctionnaire détaché réalise un mémoire professionnel présenté au terme de la formation, sur la base du document pédagogique valant référentiel de formation des détachés dans le corps de commandement de la police nationale élaboré par l’Ecole nationale supérieure de la police. »


L’article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « un représentant de la direction du recrutement et des compétences de la police nationale » sont remplacés par les mots : « un représentant de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Participent, en tant que de besoin, à cette commission, en qualité d’experts :

« – le chef du département chargé des formations professionnelles des officiers de police ou son représentant ;
« – le chef du département chargé des stages professionnels ou son représentant ;
« – le tuteur du détaché ou son suppléant, agissant en qualité de rapporteur du mémoire soutenu par le détaché.

« Les experts ne participent pas aux échanges entre les membres de la commission et le fonctionnaire détaché. Le président de la commission peut, s’il l’estime nécessaire, demander aux experts d’apporter un éclairage technique au cours des débats.
« Après avoir notamment entendu le fonctionnaire détaché, la commission :

« – formule une évaluation sur le mémoire présenté par fonctionnaire détaché prenant en considération le respect du document pédagogique valant référentiel de formation des détachés dans le corps de commandement de la police nationale ;
« – émet un avis sur l’aptitude du fonctionnaire détaché à l’exercice des fonctions de commandant de police appréciée au regard de l’ensemble de la formation suivie, scolarité et stages inclus.

« Lorsqu’elle émet un avis négatif sur l’aptitude du fonctionnaire ou du militaire détaché, le directeur met fin à la scolarité et propose qu’il soit mis fin au détachement.
« La commission peut également prendre un avis réservé et proposer une prolongation de la période de scolarité, dans les conditions fixées à l’article 2, à l’issue de laquelle elle se prononcera de nouveau sur l’aptitude.
« Cet avis est transmis au ministre de l’intérieur, qui décide de la suite à donner au détachement du fonctionnaire. »


A l’article 8 du même arrêté, les mots : « le directeur des ressources et des compétences » sont remplacés par les mots : « le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ».


Le même arrêté est complété par l’annexe figurant en annexe au présent arrêté.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».