L’organisation générale, la nature et le programme des épreuves de recrutement des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par la voie de la sélection professionnelle spéciale, prévue à l’article 22 du décret du 2 mai 2025 susvisé, sont fixés par les dispositions prévues au présent arrêté.
La sélection professionnelle spéciale mentionnée à l’article 1er est ouverte par arrêté du ministère chargé des transports dans les conditions fixées par l’article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Il fixe le nombre de postes, la date limite de dépôt des candidatures et la date des épreuves.
Sont admis à prendre part aux épreuves les techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile qui remplissent les conditions fixées à l’article 22 du décret du 2 mai 2025 précité.
Le ministre chargé des transports arrête la liste des candidats autorisés à concourir.
La sélection professionnelle spéciale pour le recrutement des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne comporte une épreuve orale d’admission obligatoire et une épreuve orale d’admission facultative.
L’épreuve orale d’admission obligatoire consiste en une épreuve de circulation aérienne qui se partage en deux temps (durée : quarante-cinq minutes, coefficient 2).
Le premier temps de l’épreuve, d’une durée de trente minutes, débute par une série de questions appelant à un court développement portant sur un thème choisi par le candidat parmi trois tirés au sort, issus du programme fixé en annexe 1 au présent arrêté. Les questions peuvent, par la suite, être étendues à l’ensemble du programme de l’épreuve. Au cours de ce temps d’épreuve, le jury peut, également, interroger le candidat sur sa culture aéronautique. Ce premier temps de l’épreuve vise à apprécier les connaissances professionnelles du candidat en matière de circulation aérienne et la culture de l’environnement professionnel dans le cadre du contrôle d’aérodrome assuré par les ingénieurs du contrôle et de la navigation aérienne.
Le second temps de l’épreuve, d’une durée de quinze minutes, consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat et sa motivation.
L’épreuve orale d’admission facultative consiste en une épreuve de langue anglaise. Cette épreuve vise à apprécier la compréhension et l’expression du candidat en anglais général et en anglais aéronautique (durée de la préparation : quinze minutes ; durée de l’épreuve : vingt minutes, coefficient 1).
Les épreuves orales d’admission sont notées de 0 à 20. Pour l’épreuve orale d’admission facultative, seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés. A l’issue des épreuves orales d’admission le jury établit, sur la base des notes des deux épreuves, une liste par ordre de mérite des candidats ayant satisfait à la sélection professionnelle spéciale. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20 pour l’épreuve orale d’admission obligatoire.
La nomination des candidats en qualité d’ingénieur stagiaire du contrôle et de la navigation aérienne est subordonnée à la détention d’un certificat médical de classe 3 prévu à l’article 6 de décret du 8 novembre 1990 susvisé.
En cas d’égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve orale d’admission de circulation aérienne.
La composition du jury est fixée, pour chaque session d’examen, par arrêté du ministre chargé des transports.
Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A appartenant à la direction générale de l’aviation civile.
Peuvent également être nommés membres de jury les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l’aviation civile ou de l’école nationale de l’aviation civile. L’arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.
Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.