La section 3 du chapitre I er du titre VI du livre III du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Le cycle préparatoire au diplôme national et les diplômes nationaux d’études artistiques de danse, de musique et de théâtre » ;
2° Les articles R. 361-7 à R. 361-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 361-7.-I.-Dans chaque spécialité, un diplôme national sanctionne un cycle d’enseignement préparatoire assuré par les établissements mentionnés à l’article L. 216-2 :
« 1° Le diplôme national d’études de danse ;
« 2° Le diplôme national d’études de musique ;
« 3° Le diplôme national d’études de théâtre.
« II.-Outre la spécialité, l’intitulé du diplôme peut préciser une discipline, un domaine et une option.
« Art. R. 361-8.-Les diplômes nationaux sont délivrés aux élèves ayant satisfait à l’évaluation continue et à une évaluation terminale devant un jury.
« Dans chaque spécialité, le cycle d’enseignement préparatoire au diplôme national est organisé, conformément au schéma national d’orientation pédagogique défini par l’Etat en application des dispositions de l’article L. 216-2, en vue de l’acquisition des savoir-faire nécessaires à une pratique autonome, ainsi que d’une culture artistique confirmée dans la spécialité concernée.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture définit, pour chaque diplôme national :
« 1° Les conditions d’accès au cycle préparatoire au diplôme national notamment l’organisation de l’examen d’entrée et la nature des épreuves ;
« 2° L’organisation pédagogique de la formation et la nature des enseignements dispensés ;
« 3° Les conditions d’obtention du diplôme, notamment les modalités de l’évaluation continue des élèves, la nature des épreuves terminales et la composition des jurys.
« Art. R. 361-9.-Le diplôme national est délivré, sous le contrôle des autorités compétentes de l’Etat, par l’autorité responsable de l’établissement au sein duquel l’élève a suivi le cycle préparatoire au diplôme national. »
Les articles R. 361-10 et R. 361-12 du code de l’éducation sont abrogés.
Les dispositions des articles R. 361-7 à R. 361-9 du code de l’éducation, dans leur rédaction issue du présent décret, s’appliquent en vue de la délivrance des diplômes nationaux au titre de l’année 2026.
Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les conditions dans lesquelles les élèves des cycles d’enseignement professionnel initial de musique, de danse et d’art dramatique, ou des cycles d’enseignement de niveau équivalent institués par les établissements mentionnés à l’article L. 216-2, en cours de scolarité à la date de publication du présent décret, peuvent se voir délivrer, à compter de l’année 2026, le diplôme national relevant de leur spécialité, prévu par le présent décret. Cet arrêté détermine notamment, en fonction de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline, du domaine ou de l’option choisis, les modules d’enseignements et les volumes horaires afférents, dont le suivi est requis.
La ministre de la culture est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.