Les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2026 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux et du conseil de Paris.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, autres que celles situées dans le ressort de la métropole de Lyon, les électeurs sont convoqués le même jour en vue d’élire les conseillers communautaires représentant ces communes au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles.
Les électeurs des communes de la métropole de Lyon sont convoqués le même jour en vue d’élire les conseillers métropolitains de Lyon.
Les électeurs de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille sont convoqués le même jour en vue d’élire les conseillers d’arrondissement.
Les élections auront lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 20 du code électoral. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 6 février 2026, à l’exception des inscriptions dérogatoires prévues à l’article L. 30 du code électoral.
Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, l’élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires arrêtées le 28 février 2026 sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, L. 17, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 7-1, R. 17 et R. 18 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2016 et du décret du 14 mai 2018 susvisés.
Pour l’application des articles R. 41 et R. 208 du code électoral, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures (heure légale locale).
Le second tour de scrutin aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 22 mars 2026 dans les communes où il devra y être procédé.
Le présent décret, à l’exception de son article 2, est applicable à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
Le Premier ministre, le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.