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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 13 août 2025 relatif aux modalités d’agrément pour l’apposition du poinçon de responsabilité en dehors des locaux de l’opérateur qui importe ou introduit des ouvrages en métaux précieux

Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 833-10 du code de commerce, les articles 2 à 6 du présent arrêté prévoient les conditions dans lesquelles le poinçon de responsabilité peut, après délivrance d’un agrément par l’administration des douanes, être apposé dans d’autres locaux que ceux de la personne qui fabrique, introduit ou importe des ouvrages en métaux précieux sur le territoire national.


La demande d’agrément adressée au service désigné à l’article 10 nonies du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 comprend les informations suivantes :
1° Le nom ou la dénomination du demandeur, l’adresse de son domicile ou du lieu d’exercice de l’activité et, s’il exerce son activité sous la forme d’une entreprise inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro unique d’identification ;
2° Le nom et l’adresse de l’opérateur en charge de l’apposition du poinçon de responsabilité et l’adresse du lieu du marquage lorsque celle-ci n’est pas celle du lieu d’exercice de l’activité ;
3° Les liens juridiques entre l’opérateur sollicitant l’agrément et celui en charge de l’apposition du poinçon de responsabilité ;
4° La description du processus de fabrication assurant l’emploi sécurisé du poinçon de responsabilité et les modalités de son apposition (poinçon de garantie métallique ou marquage au laser) ; en cas de changement de mode d’apposition du poinçon, l’opérateur en informe sans délai l’administration ;
5° La description des ouvrages qui feront l’objet du marquage du poinçon de responsabilité dans d’autres locaux que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 833-10 du code de commerce en précisant leur nature, le type d’alliage et le titre des métaux précieux utilisés ;
6° La présentation des modalités d’introduction et d’importation des ouvrages sur le territoire national.
La demande d’agrément se fait, au choix du demandeur, par courriel ou par courrier postal simple.


Lorsque l’ensemble des informations prévues à l’article 2 ont été transmises, l’administration délivre un récépissé au demandeur. Ce récépissé ne vaut pas agrément.
L’administration des douanes dispose d’un délai de trois mois pour instruire la demande, à compter de la délivrance du récépissé. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée approuvée.


L’agrément emporte le respect des obligations suivantes :
1° Pour le demandeur, de transmettre à première réquisition du service, la liste des ouvrages qui ont été marqués du poinçon de responsabilité en application du deuxième alinéa de l’article L. 833-10 du code de commerce. Cette liste doit préciser leur nature, le type d’alliage et le titre des métaux précieux utilisés ;
2° Pour le demandeur et l’opérateur en charge de l’apposition du poinçon de responsabilité :

a) La gravure du poinçon doit correspondre exactement au dessin enregistré auprès de l’administration ;
b) Le poinçon de responsabilité doit être apposé dans le respect des règles de marque en vigueur en France.


L’agrément s’applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la notification au demandeur de la décision d’agrément jusqu’au 31 décembre de l’année de délivrance de cet agrément.
L’agrément est renouvelable par tacite reconduction pour une année, sauf dénonciation formulée par le demandeur au moins deux mois avant l’expiration de chaque période, notamment en cas d’ajout ou de retrait de poinçon confié à l’étranger, rendant nécessaire la modification de l’agrément initialement délivré.


L’agrément peut-être retiré par l’autorité l’ayant délivré dans les cas suivants :
1° Lorsque les conditions prévues à l’article 4 ne sont pas respectées. La notification du retrait de l’autorisation est motivée.
En cas d’ajout ou de retrait de poinçon de fabricant ou responsabilité confié à une personne autre que l’importateur ou de celui qui introduit les ouvrages en métaux précieux sur le territoire national, l’opérateur doit informer l’administration au plus tard deux mois avant l’entrée en vigueur de la mesure. Si toutes les conditions sont remplies, l’administration délivre un avenant à l’agrément ;
2° Lorsqu’il est constaté que l’opérateur ne respecte pas toutes les obligations imposées par les dispositions sur le commerce des matières d’or, d’argent et de platine.
Dans un délai d’un mois à compter de la notification du retrait, le demandeur peut faire valoir ses observations écrites ou orales.
Le retrait de l’agrément prend effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision au vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


Lorsqu’il a été délivré avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, l’agrément permettant d’apposer le poinçon de responsabilité dans d’autres locaux que ceux de la personne qui fabrique, introduit ou importe des ouvrages en métaux précieux sur le territoire national doit être renouvelé. L’agrément antérieurement délivré à un opérateur est néanmoins maintenu jusqu’à :

a) La notification de la réponse de l’administration lorsque la demande d’agrément a été adressée au service territorialement compétent dans les six mois suivant la publication du présent arrêté ;
b) Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté à défaut de dépôt de demande d’agrément dans le délai mentionné au a.


Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».