Le pourcentage d’écart à la valeur cible visé au troisième alinéa de l’article D. 614-95 du code rural et de la pêche maritime, pour le groupe Hexagone est fixé à 20,77 %.
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.