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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé)

Le règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent arrêté.


L’annexe 213-6.A.9 de la division 213 est remplacée par l’annexe 213-6.A.9 figurant en annexe I du présent arrêté.


La division 215 est remplacée par la division 215 figurant en annexe II du présent arrêté.


Au 4 « Retour au port en toute sécurité » de l’article 221-II-2/21 de la division 221, le 6 « communications externes ; » est complété d’un paragraphe ainsi rédigé :
« Le navire doit être équipé d’une VHF utilisant les fréquences de détresse du service mobile maritime prévue par la MSC.1/1369/Add.1. Cette VHF doit être une VHF fixe ASN conforme à la directive 2014/90/EC modifiée relative aux équipements marins. Outre la VHF ASN, les navires en navigation dans une zone océanique autre que la zone A1 doivent être équipés des moyens de communications externes jugés acceptables par l’administration. »


La division 222 est ainsi modifiée :
1° Les articles 8.3.3.5.6.1 et 8.3.3.5.6.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour ce qui relève de l’habitabilité et de l’hygiène, le navire doit être conforme à la division 215. » ;
2° L’article 8.3.3.5.7.8 est supprimé.


L’article 223.06 de la division 223 est supprimé.


Les articles 227-8.01 à 227-8.06 de la division 227 sont remplacés par un article 227-8.01 ainsi rédigé :

« Art. 227-8.01. – Pour ce qui relève de l’habitabilité et de l’hygiène, le navire doit être conforme à la division 215. »


Les articles 230-9.01 et 230-9.02 de la division 230 sont remplacés par un article 230-9.01 ainsi rédigé :

« Art. 230-9.01. – Pour ce qui relève de l’habitabilité et de l’hygiène, le navire doit être conforme à la division 215. »


L’article 234-2.02 de la division 234 est remplacé par un article 234-2.02 ainsi rédigé :

« Art. 234-2.02. – Habitabilité.
« Pour ce qui relève de l’habitabilité et de l’hygiène, le navire doit être conforme à la division 215. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».