Après l’article R. 214-213-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 214-213-2. – Les conditions mentionnées au 1° bis de l’article L. 3332-17 du code du travail sont les suivantes :
« a) Les titres de l’entreprise sont admis aux négociations un marché de croissance des petites et moyennes entreprises au sens du 12 du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 ;
« b) Le volume de transactions trimestriel sur des titres de l’entreprise exécutés sur un marché de croissance des petites moyennes entreprises au sens du 12 du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 sur les douze derniers mois doit être égal au minimum au tiers de l’actif net du fonds. Pour l’application de cette disposition, le mécanisme de liquidité mentionné au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail peut être pris en compte ;
« c) Le volume de titres de l’entreprise disponibles pour être achetés ou cédés sur le marché de croissance représente au moins 20 % du capital de celle-ci, cette condition étant appréciée sur un délai de trois mois consécutifs.
« Dans l’hypothèse où ces conditions cesseraient d’être respectées, le fonds dispose d’un délai de six mois pour se conformer aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail. »
Après l’article R. 225-58 du code de commerce, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 225-58-1. – Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225-58 est fixé à 250 000 euros. »
L’article D. 744-12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au tableau du I, la ligne :
«
| D. 214-213 et D. 214-216 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
| D. 214-213 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
| D. 214-213-2 | n° 2025-818 du 13 août 2025 |
| D. 214-216 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
» ;
2° Au II est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A A l’article D. 214-213-2, la référence au 12 du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 est remplacée par “les dispositions applicables en métropole en vertu du 12 du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014” ».
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.