L’aide annuelle allouée à chaque département et collectivité territoriale unique au titre de l’article 20 de la loi du 8 avril 2024 susvisée est déterminée en tenant compte, d’une part du nombre d’heures d’activité des services autonomie à domicile en 2023 dans le département ou la collectivité territoriale unique et d’autre part, de la part des habitants en zone rurale du département, selon la formule suivante :
Ad = An * (34%*APAPCHd/APAPCHn + 66%*APAPCHd*TRd/(Σ APAPCHi*TRi))
où :
– Ad est le montant maximal attribuable au département ou à la collectivité territoriale unique ;
– An est le montant national de l’aide fixé à l’article 5 ;
– APAPCHd est le nombre d’heures d’activité en 2023 transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour le calcul des concours mentionnés aux articles L. 223-11 et L. 223-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2025, par le département ou la collectivité territoriale unique (d) ;
– APAPCHn est la somme nationale des heures mentionnées au précédent alinéa ;
– TRd est la part, appréciée par l’institut national de la statistique et des études économiques en 2025, de la population du département ou de la collectivité territoriale unique (d) résidant en commune rurale. Dans les collectivités d’outre-mer et la collectivité de Corse, cette valeur est fixée respectivement à 0,9 et 0,7 ;
– Σ APAPCHi*TRi est la somme des APAPCHd*TRd.
La répartition est annexée au présent décret.
L’aide prévue par l’article 20 de la loi du 8 avril 2024 susvisée est versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie après la transmission à la Caisse, par le département ou la collectivité territoriale unique, d’une délibération fixant :
1° Un programme général de soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, des professionnels des services autonomie à domicile intervenant auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap.
Ce programme inclut, pour au moins 50 % de son montant, un plan de soutien à l’achat ou à la location de véhicules d’entreprise à faibles émissions ou très faibles émissions mis à disposition de ces professionnels. Il précise les dépenses prévues et leur objet ;
2° Un programme favorisant l’organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre les professionnels de l’aide à domicile, précisant les dépenses prévues et leur objet.
Les dépenses de soutien à l’achat sont prises en compte dans la limite de 20 000 euros par véhicule pour une aide directe à l’achat ou de 4 000 euros par an pour l’amortissement de ladite aide. Les dépenses de soutien à la location sont prises en compte dans la limite de 350 euros par véhicule et par mois.
Le département ou la collectivité territoriale unique transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie avant le 30 juin de chaque année une attestation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, listant les dépenses réalisées au cours de l’exercice précédent au titre des programmes définis à l’article 2. L’attestation distingue en particulier les dépenses afférentes au soutien à l’achat et au soutien à la location de véhicules et précise le nombre de véhicules concernés.
Les dépenses faisant l’objet de l’attestation mentionnée au présent article ne peuvent être incluses dans les dépenses prises en compte par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre des concours mentionnés aux articles L. 223-11 et L. 223-12 du code de la sécurité sociale et à l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Le versement au titre d’un exercice est suspendu en cas d’absence de transmission de l’attestation au titre d’un exercice précédent.
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie procède à l’émission d’un titre de recettes si l’aide perçue par le département ou la collectivité territoriale unique au titre des programmes visés à l’article 2 est supérieure à la charge nette justifiée.
Une évaluation de l’effet de l’aide sur le soutien au secteur de l’aide à domicile est transmise par le département ou de la collectivité territoriale unique à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie avant le 30 juin 2026.
L’aide aux départements et collectivités territoriales uniques mentionnée à l’article 20 de la loi du 8 avril 2024 susvisée est fixée à 75 millions d’euros pour 2025.
L’aide attribuée au titre de l’année 2025 est versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie avant le 31 décembre 2025 aux départements et collectivités territoriales uniques qui transmettent à la Caisse avant le 15 novembre 2025 la délibération mentionnée à l’article 2, sous réserve que cette dernière entre en vigueur en 2025 et que les programmes s’achèvent au plus tôt le 31 décembre 2026.
Elle vise à couvrir les dépenses des programmes définis à l’article 2 pour 2025. Par exception, les dépenses liées au plan de soutien à l’achat ou la location de véhicules d’entreprise à faibles ou très faibles émissions, et au programme favorisant les temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre les professionnels, peuvent être prises en compte jusqu’au 31 décembre 2026.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.