Le point 3 de l’article 1er de l’arrêté du 22 mars 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge sont interdits à tout navire non détenteur d’une autorisation de pêche au sens du présent arrêté. Le régime des prises accessoires défini par arrêté du ministre chargé des pêches est autorisé pour les engins suivants :
« Chalut pélagique pour les navires immatriculés dans les ports de la façade Atlantique ;
« Chalut pour les navires immatriculés dans les ports de la façade Méditerranée ;
« Canne ;
« Ligne ;
« Palangre. »
Le b du paragraphe 1 de l’article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Une AEP pour la pêche du thon rouge par les métiers artisanaux en Méditerranée, portant la mention :
« – “canneur, ligneur exclusif” pour les navires de moins de 17,90 mètres de longueur, ayant déposé une demande d’autorisation européenne de pêche du thon rouge à partir de l’année de gestion 2014 et utilisant la canne et la ligne comme engins exclusifs ;
« – “palangrier petits métiers” pour les navires de moins de 17,90 mètres de longueur hors tout utilisant la palangre, la canne et la ligne ;
« – “palangrier hauturier” pour les navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 17,90 mètres ; ».
Le point 1 de l’article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Dans le respect des plafonds mentionnés au règlement du Conseil établissant, pour l’année de gestion en cours, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux, la liste initiale des navires éligibles pour une année N est formée à partir des navires ayant été titulaires de l’AEP au cours de l’année précédant l’année de gestion pour laquelle la demande d’AEP est initiée. La liste définitive des navires éligibles pour une année de gestion est constituée, dans la limite des plafonds définis pour chaque régime, des couples navire-armateur ayant formulé une demande de renouvellement ainsi que des couples navire-armateur réputés “nouveaux entrants”, c’est-à-dire ne faisant pas partie de la liste des éligibles initiaux mais ayant sollicité une demande d’autorisation assortie d’un transfert ou bien d’une réservation dans les délais prévus à l‘article 5 et selon les modalités prévus à l’article 5.
« Si le nombre des couples navire-armateur éligibles est inférieur aux plafonds visés à l’article 2 du présent arrêté, les places disponibles sont attribuées conformément à la procédure visée à l’article 9 du présent arrêté.
« Les places rendues disponibles par la perte de l’éligibilité de certains couples navire-armateur sont attribuées conformément à la procédure visée à l’article 9 du présent arrêté. »
L’article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – Conditions d’attribution :
« 1. L’ensemble des demandes présentées sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l’avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l’article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Les demandes sont transmises après avis à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l’aquaculture au plus tard le 1er janvier de l’année de validité des autorisations aux fins de notification à la CICTA.
« Une AEP thon rouge est délivrée, après avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche, à tout producteur qui en fait la demande conformément à l’article 5.
« Les demandes présentées pour des navires “nouveaux entrants”, c’est-à-dire non-inscrits sur la liste initiale visée à l’article 6 sont instruites suivant les modalités prévues par l’article 9 du présent arrêté.
« 2. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires prévues à l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la délivrance de l’AEP.
« 3. Les droits disponibles en réserve ne sont pas obligatoirement octroyés si les conditions d’exploitation du droit ne permettent pas son usage. »
1° Le paragraphe 2 de l’article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. L’AEP thon rouge attribuée au couple armateur-navire est conditionnée par les possibilités de pêche auxquelles le couple navire-armateur accède, notamment lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée. » ;
2° Le paragraphe 4 de l’article 8 est supprimé ;
3° Le paragraphe 5 de l’article 8 est remplacé par les lignes ainsi rédigées :
« 5. Tout navire d’une longueur supérieure ou égale à 12 mètres est soumis à l’obligation d’emport d’une balise VMS.
« Tout navire d’une longueur inférieure à 12 mètres et dont le couple navire-armateur est titulaire d’une AEP thon rouge est soumis à l’obligation d’emport d’une balise VMS, ou, le cas échéant, d’une balise VMS petits-côtiers, selon le calendrier prévu dans l’arrêté du 24 mai 2024 susvisé. Le document faisant foi est le procès-verbal d’installation et doit être transmis pour justificatif à l’autorité de délivrance désignée à l’article 4 du présent arrêté.
« La balise VMS est approuvée conforme à l’arrêté du 3 février 2010 ou, le cas échéant, la balise VMS petits-côtiers est approuvée conforme aux arrêtés du 24 juin 2021 et du 7 juillet 2021 susvisés. A compter du premier janvier suivant l’année N d’obligation d’équipement fixée par l’arrêté du 24 mai 2024 susmentionné, la balise doit rester pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures à compter du départ du port.
« Le non-respect de ces dispositions pendant la durée de validité de l’AEP engendre la suspension de l’AEP conformément à la procédure de contrôle et sanctions prévue à l’article 10 du présent arrêté et en conformité avec les articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. »
Le paragraphe 1 de l’article 9 du même arrêté est remplacé par les lignes ainsi rédigées :
« 1. Les droits des couples navire-armateur éligibles à une AEP thon rouge et les droits disponibles selon les modalités fixées à l’article 7 du présent arrêté peuvent être transférés en faveur de couples navire-armateur non éligibles sous réserve :
« – que la jauge du navire nouvel entrant soit égale ou inférieure à la jauge du (des) navire(s) remplacé(s) pour les catégories de navires visées à l’article 3.1. a du présent arrêté ; ou
« – que les plafonds mentionnés à l’article 2 du présent arrêté ne soient pas atteints. Cette limite sera appliquée pour chacune des catégories mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
« – chaque demande de transfert soient déposées avant le 15 octobre de l’année précédant l’entrée en activité du navire. »
Le paragraphe 3 de l’article 9 du même arrêté est remplacé par les lignes suivantes :
« Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste initiale visée à l’article 6 sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l’avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l’article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.