La dette douanière est notifiée, en application de l’article 102 § 3 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, susvisé, au moyen de la décision rendue par l’administration, à la suite de la mise en œuvre de la procédure du droit d’être entendu prévue par l’article 22 § 6 du même règlement.
Cette décision prend la forme d’une position définitive de l’administration.
L’article 1er est applicable en ce qui concerne les droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes. En ce cas, leur notification a lieu à la suite de la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles 67 A à 67 D-4 du code des douanes, au moyen de la décision rendue par l’administration, en application de l’article 67 D-1 de ce code.
Dans la situation prévue aux articles 1er et 2, si le droit d’être entendu ou la procédure contradictoire préalable sont réalisés oralement, la notification a lieu oralement ou, en cas de demande expresse du redevable, au moyen d’un avis selon le modèle figurant en annexe.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.