Les dispositions des articles 2 à 4 du présent décret s’appliquent à la reconstruction et à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou modifications, des constructions, aménagements et installations mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance du 23 mai 2025 susvisée.
I. – Dans les immeubles d’habitation collective, les logements situés en rez-de-chaussée sont soumis aux obligations prévues aux 1° et 2° du I de l’article R. 162-4 du code de la construction et de l’habitation. Les autres logements sont dispensés de l’ensemble des obligations prévues au même I.
II. – La reconstruction ou la réfection des installations et établissements mentionnés au II de l’article 2 de l’ordonnance du 23 mai 2025 susvisée n’est pas soumise aux exigences d’accessibilité relatives aux pentes des cheminements extérieurs, prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 162-10 du même code, lorsque les caractéristiques du terrain y font obstacle. Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé de l’outre-mer peuvent fixer, par arrêté, les conditions et limites de la mise en œuvre de cette dérogation.
Les constructions, aménagements et installations mentionnés à l’article 4 de l’ordonnance du 23 mai 2025 susvisée ne sont pas soumis aux exigences prévues aux articles R. 113-12 à R. 113-18 du code de la construction et de l’habitation.
La reconstruction ou la réfection des établissements d’enseignement n’est pas soumise aux seuils et exigences techniques fixés par les arrêtés mentionnés aux articles R. 154-3 et R. 154-4 du code de la construction et de l’habitation.
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.