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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2025-780 du 7 août 2025 relatif aux opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif

Après l’article R. 511-2-1-4 du code monétaire et financier, est ajoutée un article ainsi rédigé :

« Art. D. 511-2-1-5.-I.-Des organismes sans but lucratif relevant de l’une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts peuvent procéder entre eux à des opérations de trésorerie mentionnées au I ter de l’article L. 511-7 à la condition d’être membre d’un même groupement parmi ceux mentionnés au 1° du I de l’article R. 511-2-1-4 ou d’entretenir des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique.
« Les relations mentionnées au précédent alinéa sont attestées par l’existence d’une gouvernance en tout ou partie commune, par l’établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, par l’existence d’une convention commune de gestion, par l’appartenance à un même réseau d’associations ou par le recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires.
« II.-Les opérations de trésorerie mentionnées au I satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Elles sont formalisées par une convention de trésorerie approuvée dans les conditions fixées à l’article L. 612-5 du code de commerce ;
« 2° Elles font l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, lorsque ceux-ci n’en disposent pas, par un expert-comptable, attestant du montant des opérations de trésorerie et du respect des dispositions qui les régissent ;
« 3° Elles sont consenties à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« III.-La liste, les conditions et le montant des opérations de trésorerie mentionnés au I sont retracés dans le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme pivot et, le cas échéant, dans l’annexe de ses comptes annuels. L’attestation mentionnée au 2° du II est annexée au rapport de gestion ou d’activité des organismes. »


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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