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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Avis relatif aux substances de l’annexe VIII de l’arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge dont le dossier nécessaire à leur évaluation a été déposé à la DGCCRF avant le 1er juillet 2025

Le présent avis comporte en annexe la liste des constituants autorisés dans les matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires de l’annexe VIII de l’arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge pour lesquels les dossiers nécessaires à leur évaluation ont été déposés avant le 1er juillet 2025, comme le prévoit le II de l’article 4 de l’arrêté précité.
Les constituants listés pourront être utilisés dans la fabrication des matériaux et objets en caoutchouc dans les conditions définies dans l’annexe VIII, jusqu’à la fin du processus d’évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Les substances de l’annexe VIII de l’arrêté du 5 août 2020 non reprises en annexe de cet avis ne peuvent plus être utilisées sauf si les exigences de l’article 10 de l’arrêté susmentionné sont remplies.
Il est rappelé que conformément au 2° du II de l’article 4 de l’arrêté du 5 août 2020 : « Lorsque l’indication “Limites de migration spécifique à définir” apparaît dans les restrictions des constituants du tableau de l’annexe VIII, la migration de ces constituants, ainsi que celle de leurs produits de décomposition ou de réaction, des intermédiaires de réaction et de leurs impuretés, ne doit pas présenter de risque pour la santé des consommateurs au sens de l’article 3 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé. »

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».