Les demandes présentées sur le fondement du règlement du 11 février 2004 susvisé sont formées par assignation.
A peine d’irrecevabilité que le juge relève d’office, l’assignation ne peut être délivrée qu’au nom d’un seul demandeur ou conjointement par les passagers d’un même vol, dès lors qu’ils sont ascendants ou collatéraux jusqu’au quatrième degré, ou conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, et après avoir été précédée d’une tentative de médiation devant un médiateur de la consommation dans les conditions prévues par les articles L. 612-1 à L. 612-3 et R. 612-1 à R. 612-5 du code de la consommation.
L’irrecevabilité pour absence de tentative de médiation préalable ne peut être opposée au demandeur lorsque cette absence est justifiée par un motif légitime tenant soit aux circonstances de l’espèce qui ont rendu impossible la saisine du médiateur dans le délai d’un an prévu au 4° de l’article L. 612-2 du code de la consommation, soit à l’indisponibilité du médiateur de la consommation laquelle n’a pas permis que l’issue de la médiation intervienne dans un délai de six mois à compter de sa saisine.
Le présent décret entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication. Il s’applique aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur.
Toutefois, l’irrecevabilité pour absence de tentative de médiation ne peut être relevée lorsque le demandeur a formé une réclamation auprès du transporteur aérien avant la publication du décret ou lorsque le fait générateur de l’indemnisation est antérieur d’au moins quatre ans à la date d’entrée en vigueur du décret.
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.