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Arrêté du 30 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 29 mars 2017 portant création d’une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l’espadon (Xiphias gladius) de la Méditerranée pour les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Le point 1 de l’article 5 de l’arrêté du 29 mars 2017 susvisé est remplacé par les disposition suivantes :
« Toute demande d’AEP espadon de la Méditerranée doit être déposée avant le 15 octobre de l’année précédant celle pour laquelle l’AEP est demandée, dûment complétée et signée par l’armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l’entrée en activité est prévue dans un délai maximum d’un an, auprès de l’autorité en charge de la saisie de ces demandes d’autorisations.
« L’autorité en charge de la saisie des demandes d’autorisations est la direction départementale des territoires et de la mer ou, lorsque délégation a été donnée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture, l’organisation de producteur (OP) du couple armateur-navire pour les navires adhérant à une OP ou le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins pour les navires qui n’adhèrent pas à une OP.
« Les demandes déposées par les couples navire-armateur non éligibles, tels que définis à l’article 6 du présent arrêté, doivent être accompagnées d’une demande de transfert déposée au plus tard le 15 octobre de l’année précédant celle pour laquelle est demandée l’AEP. Aucune demande de transfert qui serait déposée après la date du 15 octobre ne peut être instruite pour l’année de gestion suivante. »


Le paragraphe 2 de l’article 6 de l’arrêté du 29 mars 2017 susvisé est remplacé par les disposition suivantes :
« 2. La liste annuelle initiale des navires éligibles est composée des navires ayant été titulaires de l’AEP durant l’année précédant l’année de gestion pour laquelle la demande d’AEP est déposée, à condition que l’éligibilité du couple navire-armateur de l’année précédente n’ait pas été perdue. La liste définitive des navires éligibles pour une année de gestion est constituée, dans la limite des plafonds définis pour chaque régime, des couples navire-armateur ayant formulé une demande de renouvellement ainsi que des couples navire-armateur réputés “ nouveaux entrants ”, c’est-à-dire ne faisant pas partie de la liste des éligibles initiaux mais ayant sollicité une demande d’autorisation assortie d’un transfert ou bien d’une réservation dans les délais prévus à l’article 5 et selon les modalités prévus à l’article 5. »


Le paragraphe 1 de l’article 7 de l’arrêté du 29 mars 2017 susvisé est remplacé par les disposition suivantes :
« L’ensemble des demandes présentées sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l’avis de la commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l’article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Les demandes sont transmises après avis à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l’aquaculture au plus tard le 1 er janvier de l’année de validité des autorisations aux fins de notification à la CICTA.
« Une AEP espadon Méditerranée est délivrée, après avis de la commission régionale de la gestion de la flotte de pêche, à tout producteur qui en fait la demande conformément à l’article 5.
« Les demandes présentées pour des navires “ nouveaux entrants ”, c’est-à-dire non-inscrits sur la liste initiale visée à l’article 6 sont instruites suivant les modalités prévues par l’article 9 du présent arrêté. »


Le paragraphe 2 de l’article 8 de l’arrêté du 29 mars 2017 susvisé est remplacé par les disposition suivantes :
« 2. L’AEP espadon de la Méditerranée délivrée à un couple navire-armateur est conditionnée par les possibilités de pêche auxquelles le couple navire-armateur accède, notamment lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée. »
Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 8 de l’arrêté du 29 mars 2017 susvisé :
« 3. Tout navire d’une longueur supérieure ou égale à 12 mètres est soumis à l’obligation d’emport d’une balise VMS.
« Tout navire d’une longueur inférieure à 12 mètres et dont le couple navire-armateur est titulaire d’une AEP espadon est soumis à l’obligation d’emport d’une balise VMS, ou, le cas échéant, d’une balise VMS petits-côtiers.
« La balise VMS est approuvée conforme à l’arrêté du 3 février 2010 ou, le cas échéant, la balise VMS petits-côtiers est approuvée conforme aux arrêtés du 24 juin 2021 et du 7 juillet 2021 susvisés, selon le calendrier prévu dans l’arrêté du 19 mars 2021 susvisé. A compter du premier janvier suivant l’année N d’obligation d’équipement fixée par l’arrêté du 19 mars 2021 susmentionné, la balise doit rester pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures à compter du départ du port.
« L’AEP est délivrée aux couples navire-armateur ayant transmis le procès-verbal de l’installation de la balise VMS à l’autorité de délivrance prévue à l’article 4 du présent arrêté.
« Le non-respect de ces dispositions pendant la durée de validité de l’AEP engendre la suspension de l’AEP. »


Le paragraphe 2 de l’article 9 de l’arrêté du 29 mars 2017 susvisé est remplacé par les disposition suivantes :
« Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste initiale visée à l’article 6 sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l’avis de la commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l’article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime. »


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».