Il est créé une mention « activités du char à voile » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Le diplôme mentionné à l’article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :
– bloc de compétences 1 (BC1) : concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation dans le cadre de l’organisation de travail d’une structure du champ du sport ou de l’animation ;
– bloc de compétences 2 (BC2) : valoriser les activités et les projets d’une structure du sport ou de l’animation ;
– bloc de compétences 3 (BC3) : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances de découverte et des cycles de séances d’initiation et d’apprentissage en activités du char à voile dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure.
Les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme mentionnés à l’article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
Les exigences préalables à l’entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l’article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :
a) Attester d’un niveau natatoire permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;
b) Justifier d’une maîtrise technique en char à voile.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production d’une attestation de cent mètres nage libre, départ plongé avec récupération d’un objet immergé à deux mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire du titre de maître-nageur sauveteur ;
b) La réussite au test d’exigence préalable décrit en annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique en charge d’établir le calendrier des tests d’exigences préalables à l’entrée en formation, peut s’appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française de char à voile ou son représentant, pour la mise en œuvre et l’évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d’exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l’article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
– être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités du char à voile ;
– être capable d’anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
– être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident ;
– être capable de mettre en œuvre une séquence de découverte ou d’initiation dans les activités du char à voile en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l’organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-11, au moyen de la mise en place par le candidat d’une séquence de découverte ou d’initiation en char à voile assis/allongé, en sécurité, pour un groupe d’au moins quatre pratiquants, d’une durée de vingt minutes. Cette séquence est suivie d’un entretien de quinze minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l’article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d’évaluation certificative des trois blocs de compétences mentionnés à l’article 2 figurent en annexe III au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du char à voile » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire a minima d’une certification professionnelle de niveau 5 et justifier d’une expérience dans le champ de la formation professionnelle de trois ans minimum.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires d’une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d’une expérience professionnelle dans le champ du char à voile de trois ans minimum.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires d’une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d’une expérience dans l’encadrement du char à voile de deux ans minimum.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation dans le cadre de l’organisation de travail d’une structure du champ du sport ou de l’animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d’une structure du sport ou de l’animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC 3) « Concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances de découverte et des cycles de séances d’initiation et d’apprentissage en activités du char à voile dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure » doivent être titulaires d’une certification a minima de niveau 4 en char à voile et justifier d’une expérience professionnelle dans l’encadrement du char à voile de deux ans minimum.
L’un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s’il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l’entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d’épreuves certificatives, ainsi que des allègements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du char à voile » figure en annexe IV au présent arrêté.
L’avis du directeur technique national de la Fédération française de char à voile, prévu à l’article R. 212-10-12 du code du sport, est exigé pour l’habilitation de l’organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du char à voile ».
A compter du 1er novembre 2025, aucune session de formation régie par l’arrêté du 28 mars 2018 modifié portant création de la mention « char à voile » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ne peut être ouverte.
L’arrêté du 28 mars 2018 modifié portant création de la mention « char à voile » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » est abrogé à compter du 1er décembre 2026. A compter de cette date, aucun avis de recevabilité VAE ne peut être délivré.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.