Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A l’article R. 131-5-1, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « sept » et le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « seize » ;
2° L’article R. 136-6-1 est ainsi modifié :
a) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 4° et 6° ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Chambre territoriale de Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Gard, Var, Vaucluse ; »
c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Chambre territoriale de Nantes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée ; ».
Après l’article R. 131-6-2 du même code, il est ajouté un article R. 131-6-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-6-3. – Lorsque la Cour nationale du droit d’asile est saisie de recours distincts mais connexes relevant de la compétence de chambres différentes, le président de la Cour peut déterminer la chambre territoriale ou la chambre spécialisée compétente pour connaître de ces recours. »
Les dispositions de l’article 1er du présent décret sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d’asile contre les décisions mentionnées à l’article L. 131-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notifiées à compter du 1er septembre 2025.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.