La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre II (partie réglementaire) du code de la voirie routière est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 122-40, le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Toutefois, le 4° et le 6° de l’article R. 122-41 sont applicables aux contrats mentionnés au 2°. » ;
2° L’article R. 122-41 est ainsi modifié :
a) Au 4° :
– le c est supprimé ;
– au d, les mots : « la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations » sont supprimés ;
– le d devient le c ;
b) L’article est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le projet de contrat d’exploitation soumis à la consultation fixe la redevance annuelle due par l’exploitant au concessionnaire d’autoroute. Cette redevance est déterminée de manière proportionnelle, pour chaque type d’activité, à une assiette définie par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale fixe, pour chaque type d’activité, la valeur maximale du taux. Cette redevance est la seule rémunération versée par l’exploitant au concessionnaire d’autoroute. »
L’article R. 122-41 du code de la voirie routière, dans sa rédaction résultant de l’article 1er du présent décret, s’applique aux contrats pour lesquels l’avis de concession est publié à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret et aux contrats passés en application de l’article R. 3121-6 du code de la commande publique dont la signature intervient à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.