La section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de commerce est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions visant à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes
« Art. R. 225-60-3. – En vue de respecter l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, le nombre minimal des administrateurs ou membres du conseil de surveillance salariés ou représentant les salariés du sexe sous-représenté est fixé conformément au tableau de l’annexe 2-3 du présent code.
« Art. R. 225-60-4. – Lorsque, dans les sociétés mentionnées au I de l’article L. 225-27-1 et au I de l’article L. 225-79-2, les statuts prévoient qu’un nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales, chacune d’elles désigne successivement par ordre décroissant des suffrages obtenus au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code de travail, un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dont le sexe est compatible avec l’exigence d’équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, compte tenu des désignations déjà effectuées.
« Art. R. 225-60-5. – Lorsque deux collèges votent séparément pour l’élection des administrateurs ou membres du conseil de surveillance salariés en application du troisième alinéa de l’article L. 225-28, les statuts déterminent celui des collèges dont les élus devront, le cas échéant, être désignés en fonction des résultats de l’autre collège pour respecter la règle d’équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3.
« Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral en application du cinquième alinéa du même article, et que le sexe du candidat susceptible d’être déclaré élu est de nature à compromettre le respect de la règle d’équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, en raison des résultats de l’élection dans l’autre collège électoral désigné prioritaire en application du précédent alinéa, ce candidat est désigné comme remplaçant et son remplaçant est déclaré élu.
« Lorsque l’élection a lieu au scrutin de liste en application du sixième alinéa du même article, et qu’au regard de ceux qui ont déjà été attribués, l’attribution d’un siège à un candidat susceptible d’être déclaré élu à la suite du vote dans un collège électoral est de nature à compromettre le respect de la règle d’équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3 en raison du résultat de l’élection tenue au sein de l’autre collège électoral désigné prioritaire en application du premier alinéa, celui du sexe sous-représenté qui succède immédiatement à ce candidat sur la même liste est déclaré élu à sa place.
« Art. R. 225-60-6. – Lorsque la désignation du remplaçant en application du 1° du I de l’article L. 225-34 est de nature à compromettre le respect de la règle d’équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, une nouvelle élection est organisée dans le collège électoral concerné selon des modalités permettant de satisfaire à ladite règle d’équilibre.
« Lorsque la désignation prévue par le 2° du I de l’article L. 225-34 est de nature à compromettre le respect de la règle d’équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, le siège vacant est pourvu par le premier candidat du sexe sous-représenté figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu. A défaut de candidat du sexe sous-représenté figurant sur la même liste, une nouvelle élection est organisée.
« Lorsque le siège vacant est pourvu par une nouvelle désignation selon les mêmes modalités en application du 3° du I de l’article L. 225-34, l’institution ou l’organisation chargée de cette désignation respecte la règle d’équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3.
« Par dérogation aux modalités prévues par le premier alinéa et la seconde phrase du deuxième alinéa du présent article, les statuts peuvent prévoir que, en lieu et place d’une nouvelle élection, le siège vacant est pourvu selon l’une des modalités prévues aux 2° et 3° du III de l’article L. 225-27-1, sous réserve que l’administrateur ou le membre du conseil de surveillance représentant les salariés désigné remplisse les conditions d’éligibilité qui s’appliquent aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance représentant les salariés élus et que cette désignation respecte la règle d’équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3. »
Le chapitre X du titre II du livre II de la partie réglementaire du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions communes visant à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes
« Art. D. 22-10-40-1. – Dans les sociétés mentionnées aux articles L. 22-10-3 bis, L. 22-10-18-2, L. 22-10-21 bis et L. 22-10-74-1, un processus de sélection des candidats en vue de leur désignation ou de leur élection aux fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ou du directoire, reposant sur leurs qualifications, est mis en place, respectivement, par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance.
« Les critères de sélection sont définis préalablement à ce processus en termes clairs et précis en vue d’une appréciation comparative des qualifications de chaque candidat.
« Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire tout au long du processus de sélection, notamment lors de la préparation des avis de vacance, de la phase de présélection, de la constitution des listes restreintes de candidats et de l’établissement des réserves de candidats sélectionnés, le cas échéant.
« Art. D. 22-10-40-2. – Lorsque des candidats disposent de qualifications égales en termes d’aptitude, de compétence et de performances professionnelles, la priorité est accordée au candidat du sexe sous-représenté.
« Toutefois, les règles de procédure mises en place par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peuvent faire exception à cette priorité en faveur d’un candidat de l’autre sexe, pour des motifs d’une importance supérieure, tels que la poursuite d’autres politiques en matière de diversité, dans le cadre d’une appréciation objective tenant compte de la situation particulière du candidat de l’autre sexe et fondée sur des critères non discriminatoires.
« Art. D. 22-10-40-3. – Lorsqu’il en fait la demande, tout candidat ayant été admis au processus de sélection en vue d’une désignation aux fonctions d’administrateur, de membre du conseil de surveillance ou du directoire est informé :
« 1° Des critères définis en application de l’article D. 22-10-40-1 ;
« 2° De l’appréciation comparative objective des candidats qui a été opérée en fonction de ces critères ;
« 3° Le cas échéant, des motifs exceptionnels ayant conduit à choisir un candidat de l’autre sexe au vu des règles fixées en application du second alinéa de l’article D. 22-10-40-2.
« Les informations mentionnées aux 1° à 3° sont communiquées sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, des règles fixées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. R. 22-10-40-4. – Lorsque, à l’occasion d’un litige impliquant une société mentionnée aux articles L. 22-10-3 bis, L. 22-10-18-2, L. 22-10-21 bis et L. 22-10-74-1, un candidat non retenu du sexe sous-représenté soumet au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer qu’il possédait des qualifications égales à celles du candidat du sexe sur-représenté sélectionné, il appartient à la société de prouver que le choix du candidat retenu était justifié par des motifs exceptionnels au vu des règles fixées en application du second alinéa de l’article D. 22-10-19-2. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
« Art. D. 22-10-40-5. – Lorsque le processus de sélection des candidats en vue de la désignation à un poste d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ou du directoire se fait par un vote des actionnaires ou des salariés, les électeurs sont informés des mesures prises pour le respect de l’équilibre entre les femmes et les hommes, notamment celles prévues par la présente section, et des conséquences auxquelles s’expose la société en cas de non-respect de ses obligations à cet égard. »
Lorsque, au regard de ceux qui ont déjà été attribués, l’attribution d’un siège d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance représentant les salariés à un candidat élu selon les modalités prévues au quatrième alinéa du I de l’article 8 de l’ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique susvisée ne permet pas de respecter la règle d’équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux deuxième et troisième alinéas du même article, le candidat du sexe sous-représenté qui lui succède immédiatement sur la même liste est déclaré élu, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 16 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public susvisée. Le cas échéant, cette opération est réitérée sur chaque liste successivement dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus.
Les dispositions de l’article R. 225-60-6 du code de commerce sont applicables au siège vacant pourvu en application du dernier alinéa du I de l’article 8 de la même ordonnance.
Après l’annexe 2-2, il est inséré l’annexe 2-3 ainsi rédigée :
« ANNEXE 2-3
« TABLEAU DU NOMBRE MINIMAL D’ADMINISTRATEURS OU DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SALARIÉS ÉLUS OU REPRÉSENTANT LES SALARIÉS DU SEXE SOUS-REPRÉSENTÉ NÉCESSAIRE AU RESPECT DE L’OBLIGATION DE REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DES FEMMES ET DES HOMMES FIXÉE AUX ARTICLES L. 225-27-2 ET L. 225-79-3
«
| Nombre de postes d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance salariés élus ou représentant les salariés |
Nombre minimal d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance salariés élus ou représentant les salariés du sexe sous-représenté nécessaire pour respecter la règle d’équilibre fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3 |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | – |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 10 | 4 |
| 11 | 5 |
| 12 | 5 |
| 13 | 6 |
| 14 | 6 |
| 15 | 6 |
| 16 | 7 |
| 17 | 7 |
| 18 | 8 |
».
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
Toutefois, dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l’article L. 22-10-10 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes susvisée, les articles 1er, 3 et 4 du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2026, et l’article 2 est applicable à compter du 30 juin 2026.
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.