Le chapitre I er du titre VI du livre I er du code forestier est ainsi modifié :
1° A l’article R. 161-1 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents des services de l’Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d’être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont : » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les services déconcentrés de l’Etat » sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « agents techniques et » et les mots : « dans les services déconcentrés de l’Etat » sont supprimés ;
d) Le sixième alinéa est abrogé ;
2° A l’article R. 161-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les agents publics de l’Office national des forêts pouvant être désignés afin d’être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont : » ;
b) A la fin du troisième alinéa, le point est remplacé par un point-virgule ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les attachés d’administration de l’Etat et secrétaires administratifs ;
« 4° Les agents contractuels. » ;
d) Le quatrième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les agents contractuels de droit privé de l’Office national des forêts peuvent être désignés afin d’être commissionnés pour constater, sans les rechercher, les infractions forestières et assermentés. » ;
3° Après l’article R. 161-2, est inséré un article R. 161-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 161-2-1.-Le commissionnement des agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 est prononcé :
« 1° Lorsque l’agent exerce ses fonctions à l’Office national des forêts ou à l’établissement public du domaine national de Chambord, par le directeur général de l’Office national des forêts ;
« 2° Lorsque l’agent exerce ses fonctions dans un service déconcentré de l’Etat chargé des forêts, par le directeur régional de l’administration chargée des forêts ;
« 3° Dans les autres cas, par le ministre chargé des forêts. » ;
4° L’article R. 161-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 161-3.-Les agents mentionnés à l’article R. 161-1 ou à l’article R. 161-2 qui sont commissionnés, selon le cas, pour constater ou pour rechercher et constater les infractions forestières et qui sont assermentés peuvent être autorisés à détenir et porter, lorsque l’exercice de leurs fonctions le justifie :
« 1° Les armes, munitions ainsi que les éléments relevant de la catégorie B définie au II de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° de cette même rubrique ;
« 2° Les armes relevant du b de la catégorie D définie au IV du même article de ce code.
« Seuls peuvent être autorisés à détenir et porter une arme mentionnée au 1° du présent article les agents qui ont suivi avec succès une formation préalable comportant, notamment, un entraînement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d’emploi.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre de l’intérieur précise les modalités d’application du présent article. »
Les commissionnements délivrés antérieurement à la date de publication du présent décret par une autre autorité que celles prévues à l’article R. 161-2-1 du code forestier, dans sa rédaction résultant de l’article 1er du présent décret, restent valables pendant un an à compter de cette date.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.