L’article D. 211-9 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comité technique départemental » sont remplacés par les mots : « comité social d’administration spécial départemental » ;
2° L’article est complété par l’alinéa suivant :
« Le préfet de département est saisi de la proposition du directeur académique des services de l’éducation nationale au plus tard quinze jours avant le conseil départemental de l’éducation nationale prévue par l’article R. 235-11. Il rend son avis dans un délai de huit jours maximum suivant la réunion de ce conseil. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, cet avis est réputé favorable. »
L’article 8 du décret du 9 décembre 2020 susvisé est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le préfet est consulté par l’autorité hiérarchique compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation du chef du service départemental. Le préfet contribue à la fixation de ses objectifs annuels. Chaque année, il transmet à l’autorité hiérarchique compétente une évaluation portant notamment sur la part variable de la rémunération. Il est informé de l’évaluation définitive. »
La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.