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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2025-724 du 30 juillet 2025 étendant le pouvoir de dérogation reconnu au préfet et pris pour l’application du décret modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Suspension et retrait d’autorisation

« Art. R. 313-28. – Préalablement à toute décision d’abrogation d’une autorisation prévue au b de l’article L. 313-3, le directeur général de l’agence régionale de santé recueille l’avis du préfet de région. Ce dernier consulte le préfet de département.

« Art. R. 313-29. – Préalablement à toute décision de suspension d’une autorisation prévue au b de l’article L. 313-3, le directeur général de l’agence régionale de santé recueille l’avis du préfet de département.
« En cas d’urgence, le directeur général de l’agence régionale de santé suspend l’autorisation et en informe le préfet de département. »


Le 1° de l’article R. 219-1-17 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour le bassin “Antilles”, conjointement par le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou leurs représentants ; ».


Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Suspension et retrait d’autorisation

« Art. R. 6122-45. – Préalablement à toute décision de retrait d’une autorisation d’activité de soins prévue à l’article L. 6122-1, le directeur général de l’agence régionale de santé recueille l’avis du préfet de région. Ce dernier consulte le préfet de département.

« Art. R. 6122-46. – Préalablement à toute décision de suspension d’une autorisation d’activité de soins prévue à l’article L. 6122-1, le directeur général de l’agence régionale de santé recueille l’avis du préfet de département.
« En cas d’urgence, le directeur général de l’agence régionale de santé suspend l’autorisation et en informe le préfet de département. »


L’article 1er du décret du 8 avril 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. – Le préfet de région ou de département peut déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’Etat pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence. »


Le décret du 2 novembre 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du III de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de zone de défense et de sécurité adresse annuellement à l’autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation du directeur zonal de la police nationale comportant une appréciation générale circonstanciée. Celle-ci est prise en compte dans son évaluation finale. Il contribue également à la fixation de ses objectifs et de la part variable de sa rémunération. Il est informé de son évaluation finale. » ;
2° Au second alinéa du III de l’article 3, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
3° Au second alinéa du II de l’article 4, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
4° Le dernier alinéa de l’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de police adresse annuellement à l’autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation du directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens comportant une appréciation générale circonstanciée. Celle-ci est prise en compte dans son évaluation finale. Il contribue également à la fixation de ses objectifs et de la part variable de sa rémunération. Il est informé de son évaluation finale. »


Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».