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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements

Le décret du 29 avril 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 21 du présent décret.


L’article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « de région dans la région, le préfet de département dans le département, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « et garant de la cohérence de son action à l’échelle du territoire dont il a la charge » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « Ils représentent » sont remplacés par les mots : « Il représente » ;
4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sous leur autorité, il dirige les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat et coordonne l’action territoriale des établissements publics de l’Etat.
« Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il veille à l’exécution des règlements et des décisions gouvernementales. »


L’article 26 est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, il est inséré la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous l’autorité de la direction régionale ou départementale des finances publiques, des services académiques ou départementaux de l’éducation nationale, des agences régionales de santé ou de leurs délégations départementales sont soumis à l’avis du préfet de région ou de département concerné.
« III. – Le préfet de département émet un avis sur la carte scolaire du premier degré dans les conditions prévues par l’article D. 211-9 du code de l’éducation.
« IV. – Outre l’avis sur le projet régional de santé mentionné à l’article R. 1434-1 du code de la santé publique, le préfet de région émet un avis sur les projets soumis à la décision du directeur général de l’agence régionale de santé ayant une incidence significative sur le schéma régional de santé mentionné à l’article R. 1434-5 du même code.
« V. – Le préfet de région émet un avis, après consultation du préfet de département concerné, avant toute décision de retrait, par le directeur général de l’agence régionale de santé, d’une autorisation d’activité de soins prévue à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique ou toute décision d’abrogation d’une autorisation prévue au b de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles.
« Préalablement à toute décision de suspension d’une autorisation d’activité de soins prévue à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique ou d’une autorisation prévue au b de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles, le directeur général de l’agence régionale de santé recueille l’avis du préfet de département concerné.
« En cas d’urgence, le directeur général de l’agence régionale de santé suspend les autorisations prévues aux articles L. 6122-1 du code de la santé publique et au b de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles et en informe le préfet de département. »


Le sixième alinéa de l’article 29 est ainsi modifié :
1° Les mots : « un membre du corps préfectoral » sont remplacés par les mots : « une autorité préfectorale » ;
2° Après les mots : « de service déconcentré », sont insérés les mots : « , un expert de haut-niveau ».


L’article 30 est ainsi modifié :
1° Le 1° et le 2° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Des directeurs de l’administration territoriale de l’Etat placés sous son autorité ainsi que de leurs adjoints, relevant d’un emploi régi par l’article 34 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat ;
« 2° Des experts de haut-niveau et des directeurs de projet régis par l’article 27 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus placés sous son autorité. » ;
2° Au II :
a) Au 3°, le mot : « adjoint » est remplacé par les mots : « commandant en second » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du chef du service territorial de la direction générale de la sécurité intérieure, ainsi que de son adjoint. » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Le préfet est consulté par l’autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation des autres chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat.
« IV. – Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics, le préfet est consulté préalablement à la nomination du responsable territorial d’un établissement public de l’Etat.
« V. – Le préfet est informé, par leur chef de service, des propositions d’affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature. »


L’article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. – I. – Pour les personnes mentionnées au I de l’article 30, le préfet fixe leurs objectifs, procède à leur évaluation et fixe la part variable de leur rémunération correspondant aux missions non mentionnées à l’article 33.
« Pour les directeurs et chefs des services déconcentrés dans la région, le préfet de région fixe leurs objectifs, procède à leur évaluation et fixe la part variable de leur rémunération après avoir recueilli l’appréciation des ministres concernés.
« II. – Pour les autres chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat, les directeurs généraux des agences régionales de santé et, sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics, les responsables territoriaux des établissements publics de l’Etat, le préfet contribue à la fixation de leurs objectifs et émet un avis qui doit être pris en compte pour leur évaluation finale dans le champ des missions non mentionnées à l’article 33. Cet avis porte notamment sur la part variable de la rémunération de l’agent. Le préfet est informé de l’évaluation définitive de l’agent.
« III. – Pour le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale et le chef du service territorial de la direction générale de la sécurité intérieure et leurs adjoints, le préfet de département adresse annuellement à l’autorité investie du pouvoir de nomination, via l’autorité supérieure ou fonctionnelle de police, une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée dans les domaines de l’ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans leur évaluation finale. Sous réserve des dispositions du décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l’organisation de la direction générale de la sécurité intérieure, il contribue également à la fixation de leurs objectifs dans les domaines précités et de la part variable de leur rémunération et il est informé de leur évaluation finale.
« IV. – Pour le commandant de groupement de gendarmerie départementale et son commandant en second, le préfet de département adresse annuellement à l’autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée ainsi, le cas échéant, qu’une note chiffrée dans les domaines de l’ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans leur notation. Il contribue également à la fixation de leurs objectifs dans les domaines précités et de la part variable de leur rémunération. Il est informé de leur évaluation finale.
« V. – Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional, les attributions mentionnées aux I, II et III sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés. Pour les chefs des services ou directions ayant un caractère interdépartemental, elles sont exercées par le préfet de département où se trouve le siège du service ou de la direction, après consultation des autres préfets concernés.
« VI. – Pour les responsables des unités et délégations départementales ou interdépartementales des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans la région, le préfet du département où se trouve le siège de l’unité, de la délégation ou du service exerce les attributions prévues au II. »


L’article 33 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, après le chiffre : « 26, » il est inséré le chiffre : « 31, » ;
b) Au 3°, les mots : « Au paiement » sont remplacés par les mots : « Au contrôle budgétaire des services déconcentrés de l’Etat et au paiement » et les mots : « et aux modalités d’établissement des statistiques » sont remplacés par les mots : « et à la gestion des personnels qui y concourent » ;
c) Après le 4°, sont insérés un 5°, un 6°, un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 5° Aux activités économiques et concurrentielles des établissements publics ;
« 6° Aux fonctions d’organisme payeur des aides de la politique agricole commune, mentionnées à l’article 9 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
« 7° A la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques, ainsi qu’à la gestion des personnels qui y concourent ;
« 8° Au contenu et à l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 8° » ;
2° Au III, les mots : « 21 et 23 » sont remplacés par les mots : « 21, 23 et 31 » ;
3° Au IV :
a) Les mots : « des articles 30 et 31 » sont remplacés par les mots : « de l’article 30 » ;
b) Les mots : « fonctionnaires nommés » sont remplacés par les mots : « emplois pourvus » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du II de l’article 31 ne sont pas applicables aux recteurs. Dans le champ des missions qui ne relèvent pas du I du présent article, le préfet de région est associé à la définition de leur feuille de route et est informé de leur mise en œuvre et des résultats atteints. Le bilan sur la conduite de l’action territoriale est adressé annuellement au ministre compétent. »


L’article 35 est ainsi modifié :
1° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de l’administration régionale est réuni soit en formation plénière, soit en formation restreinte selon une composition déterminée par le préfet en fonction de l’ordre du jour. »


Le III de l’article 36 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La mise en œuvre du droit de dérogation par les préfets de département, prévu par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet. »


L’article 40 est ainsi modifié :
1° Au douzième alinéa, les mots : « peut associer » sont remplacés par le mot : « associe » ;
2° Au treizième alinéa, les mots : « peut également associer » sont remplacés par les mots : « associe également » ;
3° Au quatorzième alinéa, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés.


A la première phrase du I de l’article 41, après les mots : « chefs de service » sont insérés les mots : « assiste le préfet de département dans l’exercice de ses fonctions. Il ».


I. – Dans l’intitulé du chapitre III du titre IV, les mots : « et entreprises publics » sont remplacés par les mots : « publics, les groupements d’intérêt public et les entreprises publiques ».
II. – L’article 59-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « comportant un échelon territorial et » sont remplacés par les mots : « et des groupements d’intérêt public, exerçant des missions territoriales » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour exercer cette mission, le préfet peut désigner parmi les autorités préfectorales et les chefs des services déconcentrés de l’Etat un délégué territorial adjoint auquel il peut déléguer sa signature. »


L’article 59-2 est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « l’établissement » sont insérés les mots : « ou du groupement » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « et les autres établissements publics de l’Etat » sont remplacés par les mots : « civiles de l’Etat dans le territoire ».


L’article 59-3 est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En qualité de délégué territorial des établissements publics et des groupements d’intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l’article 59-1, le préfet exerce, selon que ces derniers disposent ou non d’un échelon territorial, les prérogatives mentionnées aux alinéas suivants. » ;
2° Au premier alinéa :
a) Au début, il est inséré la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « Dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires spécifiques aux établissements publics mentionnés dans la liste fixée par le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’établissement public ou le groupement dispose d’un échelon territorial, » ;
3° Au 1° et au 3°, après chacune des occurrences des mots : « de l’établissement » sont insérés les mots : « ou du groupement » ;
4° Au 3° :
a) Après le mot : « préalablement à » sont insérés les mots : « la nomination et à » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou du groupement. Il exerce les attributions prévues au II de l’article 31. » ;
5° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° Il est consulté préalablement sur tout projet de décision d’intervention financière significative au profit d’un acteur local ;
« 5° Il est informé préalablement à la notification ou à la publication de toute décision susceptible d’affecter une politique de l’Etat dans la région ou le département et revêtant une importance particulière ;
« 6° Il reçoit un bilan annuel de l’activité de l’établissement ou du groupement dans la région ou le département ;
« 7° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d’intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l’article 59-1, il peut demander le réexamen d’une décision prise par l’établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale. Dans ce cas, l’établissement ou le groupement suspend l’exécution de cette décision jusqu’au réexamen.
« II. – Lorsque l’établissement ou le groupement ne dispose pas d’échelon territorial, le préfet exerce les seules attributions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 7° du I ainsi que, lorsqu’ils concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial, au 6° du même I. L’établissement ou le groupement met à la disposition du préfet les moyens nécessaires à sa mission et désigne en son sein un référent chargé d’accompagner et d’appuyer le préfet. »


L’article 60 est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. – Pour les établissements publics de l’Etat et groupements d’intérêt public dont le préfet n’est pas délégué territorial : » ;
2° Au premier alinéa :
a) Au début, il est inséré la mention : « 1° » ;
b) Les mots : « publics de l’Etat ne disposant pas d’une représentation territoriale ou dont il n’est pas le délégué territorial, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63 » sont remplacés par les mots : « ou groupements » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou porte sur l’attribution d’une aide financière significative à un acteur local » ;
3° Au deuxième alinéa :
a) Au début, il est inséré la mention : « 2° » ;
b) Les mots : « et qu’il s’agit d’un établissement public de l’Etat dont il n’est pas le délégué territorial » sont supprimés ;
c) Après les mots : « de l’établissement » sont insérés les mots : « ou du groupement » ;
d) Après les mots : « celui-ci apporte » sont insérés les mots : « sans délai » ;
e) Après les mots : « par l’établissement » sont insérés les mots : « ou le groupement » ;
4° Après le deuxième alinéa, qui devient un 2°, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Les établissements et groupements ayant une représentation territoriale ou qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial adressent chaque année au préfet un bilan de leur activité dans la région et le département ;
« 4° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d’intérêt public, le préfet peut demander le réexamen d’une décision prise par l’établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale ; »
5° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré la mention : « 5° » ;
b) Les mots : « organismes publics de l’Etat dont le préfet n’est pas le délégué territorial et les entreprises nationales » sont remplacés par le mot : « groupements » ;
6° Au début du dernier alinéa, il est inséré la mention : « 6° » ;
7° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions du 1° et du 5° du I du présent sont applicables aux organismes publics, entreprises nationales et sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63. »


L’article 60-1 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « établissement public de l’Etat » sont insérés les mots : « ou d’un groupement d’intérêt public » ;
2° Les mots : « établissement public » sont remplacés par les mots : « établissement ou le groupement ».


Après l’article 60-1, il est inséré un article 60-2 ainsi rédigé :

« Art. 60-2. – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux aides de la politique agricole commune, mentionnées à l’article 9 du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013. »


Au a du 2° de l’article 77, les mots : « membres du corps préfectoral placés » sont remplacés par les mots : « autorités préfectorales placées ».


Après l’article 85, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :

« Art. 85-1. – Pour l’application du présent décret dans les régions et départements d’outre-mer, les références au commandant de groupement de gendarmerie départementale et au directeur départemental de la police nationale sont remplacées par les références au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer et au directeur territorial de la police nationale. »


Après l’article 87, il est inséré un article 87-1 ainsi rédigé :

« Art. 87-1. – Pour l’application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux règlements de l’Union européenne sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements. »


Après l’article 87, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Autres dispositions

« Art. 87-2. – Le présent décret, à l’exception des dispositions de l’article 26, ne s’applique pas :

« – aux établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique ;
« – aux établissements publics d’enseignement relevant du livre IV du code de l’éducation ;
« – aux établissements publics d’enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l’éducation ;
« – aux établissements publics mentionnés au livre III du code de la recherche, à l’exception de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; et
« – aux établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles et d’enseignement supérieur mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-2 du code rural et de la pêche maritime. »


L’article 15 du décret du 7 mai 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les établissements publics de l’Etat » sont insérés les mots : « ou groupements d’intérêt public » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa :
a) A la première phrase, après les mots : « les établissements publics de l’Etat » sont insérés les mots : « et les groupements d’intérêt public » ;
b) A la seconde phrase :

– les mots : « , passée » sont remplacés par les mots : « est passée » ;
– les mots : « le prévoit, » sont supprimés ;
– les mots : « de l’Etat signent » sont remplacés par les mots : « ou du groupement peuvent signer ».


Le Premier ministre, la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la culture, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».