Les universités autorisées au titre de l’année universitaire 2024-2025, en application du V de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019 dans sa rédaction issue du décret n° 2025-575 du 25 juin 2025 susvisé, à reporter les places non pourvues au titre d’un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au même article dans la ou les filières de santé sont les suivantes :
– l’institut catholique de Lille ;
– l’université d’Angers ;
– l’université des Antilles ;
– l’université de Brest ;
– l’université Clermont Auvergne ;
– l’université Bourgogne Europe ;
– l’université de Limoges ;
– l’université de Lorraine ;
– l’université Lyon I ;
– l’université Marie et Louis Pasteur ;
– l’université Paris-Cité ;
– l’université de La Réunion ;
– l’université de Rouen ;
– l’université de Toulouse ;
– l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
La ou les filières de santé dans lesquelles sont reportées les places non pourvues d’un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article sont précisées en annexe I du présent arrêté.
Les universités autorisées au titre de l’année universitaire 2024-2025, en application du VI de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019 dans sa rédaction issue du décret n° 2025-575 du 25 juin 2025 susvisé, à reporter les places non pourvues au titre d’un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation des filières de pharmacie et de maïeutique vers la voie d’admission prévue au II du même article concernant les formations de pharmacie et de maïeutique sont les suivantes :
– l’université de Bordeaux ;
– l’université de Brest ;
– l’université de Caen ;
– l’université Clermont Auvergne ;
– l’université Bourgogne Europe ;
– l’université de Limoges ;
– l’université Lyon I ;
– l’université Marie et Louis Pasteur ;
– l’université de Reims ;
– l’université Paris-Cité ;
– l’université de Strasbourg.
La ou les filières de santé dans lesquelles sont reportées les places non pourvues d’un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation vers la voie d’admission prévue au II du même article sont précisées en annexe II du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.