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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avis relatif à la délibération n° 2024-25 du 4 octobre 2024 du conseil d’administration de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse relative aux taux de redevances pour les années 2025-2030

Considérant le cadrage national des 12es programmes ;
Considérant le processus itératif de concertation et de construction du 12e programme mené depuis près de deux ans, notamment en commission du programme et en commissions territoriales de bassin,
Décide :


Instauration des redevances.
L’Agence de l’eau instaure sur sa circonscription administrative des redevances pour pollution, pour consommation d’eau potable, pour performance des réseaux d’eau potable, pour performance des systèmes d’assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour protection du milieu aquatique et la redevance cynégétique, au titre des années 2025 à 2030, en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement.


Taux des redevances.
Le présent article définit, pour chaque type de redevance, les taux qui sont applicables aux assiettes correspondantes pour chaque zone de tarification.
La composition des zones de tarification des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, hors redevance pour prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques qui est soumise à une seule zone de tarification, est annexée à la présente délibération. Elle est également disponible à l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse et consultable sur son site internet ( http://www.eaurmc.fr).
Les assiettes des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau font l’objet du taux applicable dans la commune où se situe le milieu naturel impacté par un ouvrage de prélèvement d’eau.
Lorsqu’une commune se situe dans le périmètre d’une zone de répartition des eaux (ZRE) délimitée par arrêté préfectoral, le taux applicable à la zone de catégorie 2 concerne uniquement les prélèvements effectués dans la(les) masse(s) d’eau visée(s) par la ZRE.
Lorsqu’un redevable prélève de l’eau dans des ressources appartenant à des zones de tarification différentes, la redevance est égale à la somme des produits des taux de chacune des zones concernées par les volumes d’eau prélevés dans chacune de ces mêmes zones.

2.1. Redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique

Les taux de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique en euros prévus au IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement sont fixés, pour les éléments polluants pour l’ensemble de la circonscription administrative de l’Agence de l’eau, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :

Eléments constitutifs de la pollution Unité Taux 2025 €/

unité

Taux 2026 €/

unité

Taux 2027 €/

unité

Taux 2028 €/

unité

Taux 2029 €/

unité

Taux 2030 €/

unité

Matières en suspension kg 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Demande chimique en oxygène kg 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Demande biochimique en oxygène en cinq jours kg 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Azote réduit kg 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Azote oxydé, nitrites, nitrates kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Phosphore total, organique ou minéral kg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Toxicité aiguë, hors rejets dans les masses d’eau souterraines Kiloéquitox 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Toxicité aiguë rejetée dans les masses d’eau souterraines Kiloéquitox 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Métox, hors rejets dans les masses d’eau souterraines kg 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines kg 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif, hors rejets dans les masses d’eau souterraines kg 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés dans les masses d’eau souterraines kg 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80
Sels dissous m3xSiemens /cm 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Chaleur rejetée en mer mégathermie 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Chaleur rejetée en rivière mégathermie 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Substances dangereuses pour l’environnement kg 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Les rejets en mer non précisés dans le tableau ci-avant sont soumis aux taux de la zone unique sauf pour l’élément « sels dissous » dont le taux est nul.

2.2. Redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage

Le taux de la redevance pour pollution de l’eau pour pollution de l’eau par les activités d’élevage est fixé par le IV de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement à 3,00 euros par unité de gros bétail (UGB). Ce taux est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

2.3. Redevance pour consommation d’eau potable

Les taux de la redevance pour consommation d’eau potable, prévu au III de l’article L. 213-10-4 du code de l’environnement, en euros par mètre cube, sont fixés, pour l’ensemble de la circonscription administrative de l’Agence de l’eau, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :

2025 2026 2027 2028 2029 2030
Taux (€/m3) 0,43 0,39 0,33 0,30 0,30 0,30

2.4. Redevance pour performance des réseaux d’eau potable

Le taux de la redevance pour performance des réseaux d’eau potable, prévu à article L. 213-10-5 du code de l’environnement, en euros par mètre cube, est fixé, pour l’ensemble de la circonscription administrative de l’Agence de l’eau, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :

2025 2026 2027 2028 2029 2030
Taux (€/m3) 0,05 0,06 0,12 0,21 0,21 0,21

2.5. Redevance pour performance des systèmes d’assainissement collectif

Les taux de la redevance pour performance des systèmes d’assainissement collectif, prévu à article L. 213-10-6 du code de l’environnement, en euros par mètre cube, sont fixés, pour l’ensemble de la circonscription administrative de l’Agence de l’eau, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :

2025 2026 2027 2028 2029 2030
Taux (€/m3) 0,03 0,09 0,17 0,17 0,17 0,17

2.6. Redevances pour pollutions diffuses

Les redevances pour pollutions diffuses sont applicables aux personnes qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009, dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement. Les taux sont fixés à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement. Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

2.7. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques

Les taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévus au IV de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement sont fixés en centimes d’euros par mètre cube d’eau prélevée pour l’ensemble de la circonscription administrative de l’Agence de l’eau, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :

Usage Zone Minimum (2025) Maximum (2025) Taux 2025 Taux 2026 Taux 2027 Taux 2028 Taux 2029 Taux 2030
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire A et B 0 5,04 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
C et D 0 10,08 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14
Irrigation gravitaire A 0 0,7 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
B 0 0,7 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
C 0 1,4 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
D 0 1,4 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Alimentation en eau potable A et B eaux superficielles 2,82 10,08 3 3 3 3 3 3
eaux souterraines 2,82 10,08 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66
C et D 5,64 20,16 6,831 6,831 6,831 6,831 6,831 6,831
Alimentation d’un canal A et B 0,012 0,042 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
C et D 0,024 0,084 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % A et B 0,53 0,95 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
C et D 1,06 1,9 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
Autres usages économiques A et B 1,97 7,56 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97
C et D 3,93 15,12 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93

Les minima et maxima sont fixés par le V de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement. Ils sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
Pour l’application de ces taux, sont instaurées les zones de tarification suivantes, en application du V de l’article L. 21310-9 du code de l’environnement :

– zone A : zone de catégorie 1 pour les ressources en eau non déficitaires hors zone de montagne ;
– zone B : zone de catégorie 1 pour les ressources en eau non déficitaires en zone de montagne ;
– zone C : zone de catégorie 1 pour les ressources en eau déficitaires et zone de catégorie 2 (zones de répartition des eaux) hors zone de montagne ;
– zone D : zone de catégorie 1 pour les ressources en eau déficitaires et zone de catégorie 2 (zones de répartition des eaux) en zone de montagne.

Les zones de montagne sont définies par les communes classées en zone de montagne en application des articles L. 113-1 et R. 213-14 du code rural et de la pêche maritime.
La redevance n’est pas due lorsque les volumes prélevés par une même personne sont inférieurs à 10 000 m3 par an pour les prélèvements effectués dans les ressources de catégorie 1 et à 7 000 m3 pour les prélèvements dans les ressources de catégorie 2.
Les zones C et D, pour les prélèvements en catégorie 2, sont constituées des zones de répartition des eaux (ZRE) définies par arrêtés préfectoraux au 31 décembre de l’année de redevance concernée.
Dans les communes en zones C et D, dans les sous-bassins ou les masses d’eau pour lesquels le périmètre d’une ZRE a été fixé par arrêté préfectoral, les prélèvements impactant des sous-bassins ou des masses d’eau hors du périmètre de la ZRE sont soumis respectivement aux taux applicables dans les zones A et B.
Dans les zones C et D, les prélèvements d’eau en catégorie 2 destinés à l’irrigation effectués de manière collective par un organisme unique selon les dispositions fixées aux articles R. 211-111 et suivants du code de l’environnement dans les masses d’eau visées par la ZRE sont respectivement soumis au taux applicable dans les zones A et B.
Quelle que soit leur localisation géographique, les prélèvements d’eau destinés à l’irrigation effectués dans des retenues collinaires sont soumis au taux applicable dans la zone A ou B.
La liste des communes qui constituent les zones C et D est donnée à l’annexe I à la présente délibération. Les communes de cette liste classées en zone de montagne constituent la zone D. Les autres communes de la circonscription administrative de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse constituent les zones A et B. Les communes classées en zone de montagne qui ne constituent pas la zone D constituent la zone B.

2.8. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques

Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu au 2 du B du V de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, en euros par million de mètres cubes d’eau turbinés et par mètre de chute, est fixé pour l’ensemble de la circonscription administrative de l’Agence de l’eau, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :

Usage en €/million de m3 par m de chute Minimum Maximum Taux 2025 Taux 2026 Taux 2027 Taux 2028 Taux 2029 Taux 2030
Fonctionnement des installations hydroélectriques 0,71 2,52 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Les minima et maxima sont fixés par le V de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement. Ils sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l’installation ne fonctionne pas au fil de l’eau.

2.9. Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage

Le taux de la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, prévu au III de l’article L. 213-10-10 du code de l’environnement, en euro par mètre cube stocké, est fixé, pour l’ensemble de la circonscription administrative de l’Agence de l’eau, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :

2025 2026 2027 2028 2029 2030
Taux (€/m³ stocké) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

La période d’étiage est fixée comme suit :

– du 1er janvier au 28 février pour les bassins hydrographiques mentionnés à l’annexe II de la présente délibération ;
– du 1er juillet au 15 septembre pour les autres bassins hydrographiques de la circonscription administrative de l’Agence de l’eau, hors périodes spécifiques prévues pour certains bassins mentionnés à l’annexe III de la présente délibération.

Le stock d’eau pris en compte en début et en fin de période d’étiage pour la détermination de l’assiette de la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage correspond à la somme des stocks d’eau présents dans la retenue et dans son ouvrage de démodulation.

2.10. Redevance cynégétique

La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423-19 est régie par les dispositions des articles L. 423-19 à L. 423-21-1 du code de l’environnement. Le montant des redevances cynégétiques est fixé à l’article L. 423-21-1.

2.11. Redevance pour protection du milieu aquatique

Les taux en euros de la redevance pour protection du milieu aquatique, prévus à l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement, sont fixés, pour l’ensemble de la circonscription administrative de l’Agence de l’eau, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :

Taux €/personne
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Personne majeure qui se livre à l’exercice de la pêche, pendant une année. 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80
Personne qui se livre à l’exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs. 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Personne qui se livre à l’exercice de la pêche, à la journée. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Supplément annuel par personne qui se livre à l’exercice de la pêche de l’alevin d’anguille, du saumon et de la truite de mer. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Date d’application – Publicité.
Les dispositions de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la République française sont applicables sur la totalité de la circonscription de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse à compter du 1er janvier 2025.
La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».