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Décret n° 2024-943 du 14 octobre 2024 relatif aux conditions de prise en charge du fonds d’aide pour le relogement d’urgence

Au deuxième alinéa de l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : « durant une période maximale de six mois » sont supprimés.


L’article D. 2335-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. D. 2335-18-2.-L’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d’effet de l’ordonnance d’expulsion ou de l’ordre d’évacuation des personnes occupant les locaux.
« Toutefois, le représentant de l’Etat dans le département peut à titre exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de prise en charge ne débute qu’au terme de la prise en charge par l’assureur. »


Les dispositions du troisième alinéa de l’article 2 du présent décret sont applicables aux demandes de subvention déposées à compter du lendemain de sa publication.


Le présent décret peut être modifié par décret.


Le ministre de l’intérieur et la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».