L’arrêté du 21 mars 2022 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.
Il est inséré, après le chapitre II, un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« DÉLIVRANCE PAR ÉQUIVALENCE DE TITRES PERMETTANT D’EXERCER DES FONCTIONS PRINCIPALES DE DIRECTION, OPÉRATIONNELLE ET D’APPUI À LA MACHINE
« Art. 9-1. – Le brevet de mécanicien 250 kW est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
« – brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ;
« – brevet d’aptitude technique mécanicien naval (MECAN) ;
« – brevet d’aptitude technique d’électrotechnicien (ELECT),
« sous réserve :
« 1° D’avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande de brevet ;
« 2° D’être titulaire d’un certificat d’aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
« 3° Pour les titulaires du brevet d’aptitude technique d’électrotechnicien (ELECT), d’être titulaire de l’attestation de réussite au module M1-1 pour la délivrance du diplôme de mécanicien 250 kW ; et
« 4° D’être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité.
« Art. 9-2. – Le brevet de mécanicien 750 kW est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
« – brevet d’aptitude technique mécanicien naval (MECAN) ;
« – brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN),
« sous réserve :
« 1° D’avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande de brevet ;
« 2° D’être titulaire d’un certificat d’aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
« 3° D’être titulaire de l’attestation de réussite aux modules M2-2, M3-2, NM-Base pour la délivrance du diplôme de mécanicien 750 kW ;
« 4° D’être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ; et
« 5° D’avoir effectué un service en mer d’une durée égale à six mois au moins à la machine postérieurement à l’obtention du brevet d’aptitude technique mécanicien naval (MECAN) ou du brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN), dans les conditions prévues par l’arrêté du 10 août 2015 susvisé.
« Art. 9-3. – Le certificat de matelot électrotechnicien est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
« – «brevet d’aptitude technique d’électrotechnicien (ELECT) ;
« – brevet supérieur d’électrotechnicien (ELECT),
« sous réserve :
« 1° D’avoir 18 ans le jour du dépôt de la demande de certificat ;
« 2° D’être titulaire d’un certificat d’aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
« 3° D’être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;
« 4° D’être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ;
« 5° D’être titulaire de l’attestation de formation de base à la haute tension ; et
« 6° D’être titulaire de l’attestation de formation avancée à la haute tension.
« Art. 9-4. – Le brevet d’officier électrotechnicien est délivré aux titulaires du brevet supérieur d’électrotechnicien (ELECT) délivré par le ministère des armées, sous réserve :
« 1° D’avoir 18 ans le jour du dépôt de la demande de brevet ;
« 2° D’être titulaire d’un certificat d’aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
« 3° D’être titulaire de l’attestation de réussite aux modules E1-1, E2-1 et NE pour la délivrance du diplôme d’officier électrotechnicien – cursus interne ;
« 4° D’être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;
« 5° D’être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l’incendie (CQALI) en cours de validité ;
« 6° D’être titulaire du certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité ;
« 7° D’être titulaire du certificat attestant la validation à l’enseignement médical niveau II (EM II) en cours de validité ;
« 8° D’être titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
« 9° D’être titulaire de l’attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu’à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
« 10° D’être titulaire de l’attestation de formation de base à la haute tension ;
« 11° D’être titulaire de l’attestation de formation avancée à la haute tension ; et
« 12° D’être titulaire d’une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l’anglais d’au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). »
Au troisième alinéa des articles 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 et 15, le mot : « navigation » est remplacé par les mots : « matelot navigateur ».
Au 1° des articles 2, 3 et 4, le mot : « brevet » est remplacé par le mot : « certificat ».
Au 2° des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, au 1° de l’article 10 et au dernier alinéa des articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16, les mots : « du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ».
Au 4° de l’article 2 et au b du 3° de l’article 5, les mots : « en cours de validité » sont insérés après le mot : « (CFBS) ».
Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « à la » sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « à voile » sont supprimés.
Au 4° de l’article 6, aux 5°, 6° et 7° de l’article 7, aux 4°, 5° et 6° de l’article 8 et aux 4°, 5° et 6° de l’article 9, les mots : « pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance » sont supprimés.
Au septième alinéa des articles 10, 11, 12 et 13, le mot : « naval » est inséré après le mot : « mécanicien ».
Aux huitième et onzième alinéas des articles 10, 11, 12 et 13 et au douzième alinéa de l’article 15, les mots : « d’électricien (ELEC) » sont remplacés par les mots : « d’électrotechnicien (ELECT) ».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.