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Décision n° 1000 du 4 juillet 2025 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion

La présente décision arrête les règles de calcul des contributions que les sociétés de gestion de portefeuille adhérentes au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion visé à l’article L. 322-5 du code monétaire et financier, ci-après « les Etablissements assujettis », versent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion, tant pour l’exercice de ses missions que pour son fonctionnement.


Les contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion se composent de contributions finançant les missions de ce mécanisme de garantie mentionnées à l’article L. 322-5 du code monétaire et financier et de cotisations finançant son fonctionnement.
Les contributions et les cotisations sont calculées à partir des informations transmises par les Etablissements assujettis dans les fiches de renseignements annuels conformément aux articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et le cas échéant en application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.


Les contributions finançant les missions du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour la mise en œuvre du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion comprennent des contributions annuelles (les « contributions annuelles ») et, le cas échéant, des contributions exceptionnelles (les « contributions exceptionnelles »).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».