Sous réserve des dispositions fixées par les statuts particuliers, le présent arrêté, pris en application de l’article R. 4139-50 du code susvisé, fixe aux annexes I à X la liste des formations spécialisées, la durée du lien au service qui leur est attachée et le coefficient multiplicateur affectant le montant des remboursements exigés en cas de rupture du lien au service.
Le militaire candidat à une formation spécialisée est informé par tout moyen de la durée du lien au service ainsi que du coefficient multiplicateur affectés à cette formation.
Le militaire servant en vertu d’un contrat qui refuse de souscrire un contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée de lien au service est tenu au remboursement prévu à l’article R. 4139-51 du même code.
En cas de coexistence de plusieurs périodes de lien au service, la durée du lien au service retenue est celle restant à courir jusqu’au terme de la période dont l’échéance est la plus tardive.
En cas de coexistence de liens au service de même durée mais avec des coefficients multiplicateurs différents, le coefficient multiplicateur retenu est le plus important.
Les règles à appliquer lors de la mise en œuvre du remboursement prévu à l’article R. 4139-51 du même code sont les suivantes :
– son montant décroît proportionnellement à l’accomplissement du temps de service exigé pour la formation suivie ;
– tout mois commencé est pris en compte dans son entier pour le calcul de ce montant.
Les militaires qui se sont engagés à rester liés au service au titre d’une formation couverte par les dispositions d’un précédent arrêté fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, sont soumis aux dispositions du présent arrêté relatives à cette formation, lorsqu’elles sont identiques à celles fixées par l’arrêté au titre duquel ils ont souscrit leur engagement.
Lorsque le présent arrêté modifie un ou plusieurs éléments constitutifs du lien au service attaché à une formation au titre de laquelle ils se sont engagés à rester liés au service, en application des dispositions d’un précédent arrêté fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, les militaires concernés ne sont pas soumis aux dispositions modificatives fixées par le présent arrêté, hormis lorsqu’un droit d’option est prévu à leur profit. Dans ce dernier cas, les annexes du présent arrêté précisent les conditions d’exercice de ce droit d’option.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux formations commençant à compter du 1er septembre 2025.
L’arrêté du 24 juillet 2024 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée est abrogé à compter du 1er septembre 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.