Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 33 de la présente délibération.
Au 6° de l’article 123-2, les mots : « des œuvres cinématographiques » sont supprimés.
Au 6° de l’article 123-8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Dans l’intitulé du chapitre II du titre II du livre III, après les mots : « à la production », sont insérés les mots : « , à la diffusion ».
A l’article 322-1, les mots : « et la production » sont remplacés par les mots : « , la production et la diffusion en ligne ».
A l’article 322-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la décision d’attribution d’une aide à la diffusion en ligne de jeux vidéo est prise après avis de la commission prévue à l’article 613-2. »
Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre III, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Aides à la diffusion en ligne
« Art. 322-24-1. – Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la réalisation de projets éditoriaux de diffusion et de valorisation de jeux vidéo sur des services en ligne.
« Art. 322-24-2. – Les bénéficiaires des aides à la diffusion en ligne de jeux vidéo sont :
« 1° Des entreprises assurant la responsabilité éditoriale et la maîtrise technique d’un service en ligne proposant au public une offre de jeux vidéo, dénommées éditeurs de jeux vidéo en ligne ;
« 2° Des entreprises titulaires de droits, autres que des éditeurs, cessionnaires de droits d’exploitation ou détentrices de mandats de commercialisation de jeux vidéo sur les services en ligne relevant du 1°.
« Art. 322-24-3. – Pour être admis au bénéfice des aides à la diffusion en ligne de jeux vidéo, les éditeurs de jeux vidéo en ligne et les entreprises titulaires de droit répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre établis en France ;
« 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
« 3° Ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d’Etats autres que d’Etats européens, lorsqu’ils sont constitués sous forme de société commerciale.
« Art. 322-24-4. – Les jeux vidéo doivent faire l’objet d’une version en langue française pour leur diffusion sur les services en ligne.
« Art. 322-24-5. – Pour les éditeurs de jeux vidéo en ligne, les aides à la diffusion en ligne de jeux vidéo sont attribuées en considération :
« 1° De la qualité de la proposition éditoriale et de l’intérêt culturel des jeux vidéo ;
« 2° De l’originalité de l’approche de valorisation des jeux vidéo ;
« 3° De la mise en avant sur le service des jeux vidéo européens et d’expression originale française ;
« 4° De la qualité technique et ergonomique du service ;
« 5° De la qualité de la stratégie de diffusion et, le cas échéant, du potentiel de développement international du service ;
« 6° De l’accessibilité des jeux vidéo aux personnes en situation de handicap ;
« 7° De la capacité de l’éditeur à mener à bien le projet.
« Art. 322-24-6. – Pour les entreprises titulaires de droits, les aides à la diffusion en ligne de jeux vidéo sont attribuées en considération :
« 1° De la qualité de la proposition éditoriale et de l’intérêt culturel des jeux vidéo ;
« 2° De la mise en avant dans le catalogue des jeux vidéo européens et d’expression originale française ;
« 3° De la qualité de la stratégie de distribution du catalogue de jeux vidéo auprès des éditeurs de services en ligne et, le cas échéant, des partenariats mis en place ;
« 4° De l’accessibilité des jeux vidéo aux personnes en situation de handicap.
« Art. 322-24-7. – Les aides à la diffusion en ligne de jeux vidéo sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
« 1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des jeux vidéo, y compris celles liées à la sécurisation des jeux vidéo et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
« 2° Dépenses d’éditorialisation des jeux vidéo, notamment la production de contenus additionnels ;
« 3° Dépenses de promotion et de commercialisation des jeux vidéo, y compris celles relatives à l’organisation d’évènements ;
« 4° Dépenses relatives à l’amélioration de l’offre proposée et des modalités d’accès aux jeux vidéo ;
« 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ;
« 6° Dépenses d’acquisition des droits d’exploitation des jeux vidéo.
« Art. 322-24-8. – La demande d’aide est présentée avant l’engagement des dépenses éligibles.
« Art. 322-24-9. – Le montant total des aides à la diffusion en ligne de jeux vidéo ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ces dépenses le montant total des aides financières publiques.
« Art. 322-24-10. – Le bénéfice des aides à la diffusion en ligne de jeux vidéo est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
Après l’annexe III-5.3, il est inséré une annexe III-5.3.1 ainsi rédigée :
« III-5.3.1. Documents justificatifs à joindre à l’appui d’une demande d’aide à la diffusion en ligne
« (Articles 322-24-1 et suivants)
« 1° Une présentation détaillée du projet éditorial ;
« 2° Un budget détaillé ;
« 3° Le cas échéant, un moyen d’accès au service en ligne. »
Dans l’intitulé du titre I du livre VI, les mots : « des œuvres cinématographiques et audiovisuelles » sont supprimés.
Dans l’intitulé du chapitre II du titre I du livre VI, les mots : « des œuvres cinématographiques et audiovisuelles » sont supprimés.
L’article 612-1 est complété par les mots : « ainsi que des œuvres immersives ».
A l’article 612-2, les mots : « des œuvres cinématographiques et audiovisuelles » sont supprimés.
L’article 612-3 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des entreprises assurant la responsabilité éditoriale et la maîtrise technique d’un service en ligne proposant au public une offre comprenant des œuvres mentionnées à l’article 612-1, y compris les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, dénommées éditeurs de services en ligne ; »
2° Au b du 2°, les mots : « cinématographiques ou audiovisuelles sur les services de médias audiovisuels à la demande » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 612-1 sur les services en ligne relevant du 1° ».
L’article 612-4 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Au début du 3°, sont insérés les mots : « En ce qui concerne les aides automatiques, » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des » sont remplacés par les mots : « de ces » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Pour être admis au bénéfice des aides financières sélectives, les éditeurs de services en ligne autres que les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande répondent aux conditions prévues aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° et les entreprises titulaires de droits à celles prévues aux 1°, 6° et 7°. »
L’article 612-5 est abrogé.
L’article 612-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des œuvres cinématographiques et audiovisuelles » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
A la première phrase de l’article 612-8, les mots : « des œuvres cinématographiques et audiovisuelles » sont supprimés.
A l’article 612-9, les mots : « des œuvres cinématographiques » sont supprimés.
L’article 612-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 612-10. – Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées à raison du chiffre d’affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l’impôt sur les sociétés, au titre des œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :
« 1° Œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l’agrément de production ;
« 2° Œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d’aides financières à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée avant l’institution de l’agrément de production ;
« 3° Œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d’éligibilité prévues à l’article 511-4. »
L’article 612-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 612-11. – Ces sommes sont égales au produit du chiffre d’affaires déclaré par le taux moyen résultant de l’application du barème suivant au chiffre d’affaires total mondial annuel hors taxes :
« – 40 % au titre de la fraction du chiffre d’affaires total mondial annuel hors taxes inférieure ou égale à 15 000 000 € ;
« – 20 % au titre de la fraction du chiffre d’affaires total mondial annuel hors taxes supérieure à 15 000 000 € et inférieure ou égale à 30 000 000 € ;
« – 10 % au titre de la fraction du chiffre d’affaires total mondial annuel hors taxes supérieure à 30 000 000 € et inférieure ou égale à 50 000 000 € ;
« – 5 % au titre de la fraction du chiffre d’affaires total mondial annuel hors taxes supérieure à 50 000 000 € et inférieure ou égale à 200 000 000 €.
« Le chiffre d’affaires total mondial annuel hors taxes s’entend de celui qui résulte de l’exploitation des services de médias audiovisuels à la demande, réalisé par l’éditeur ou le groupe d’entreprises auquel appartient l’éditeur. »
Au premier alinéa de l’article 612-12, après les mots : « en France », sont insérés les mots : « et à l’étranger ».
L’article 612-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 612-14. – Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne peuvent être investies pour la mise en œuvre de projets éditoriaux de diffusion et de valorisation en ligne d’œuvres cinématographiques de longue durée ou de courte durée ainsi que d’œuvres audiovisuelles appartenant aux genres mentionnés à l’article 311-5 et d’œuvres immersives appartenant à ces mêmes genres.
« Ces œuvres doivent faire l’objet soit d’une version originale en langue française, soit d’une version sous-titrée en langue française. »
L’article 612-15 est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « , notamment la production de contenus additionnels pour une première diffusion en ligne » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « , y compris celles relatives à l’organisation d’évènements » ;
3° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Dépenses d’acquisition de droits de mise à disposition des œuvres. »
L’article 612-17 est abrogé.
L’article 612-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 612-18. – L’éditeur dispose d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la demande d’investissement pour remettre au Centre national du cinéma et de l’image animée les justificatifs de réalisation du projet éditorial mené et des dépenses effectivement engagées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l’éditeur, ce délai peut être prolongé d’une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. »
L’article 612-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 612-22. – Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l’article D. 311-3 du code du cinéma et de l’image animée afin de soutenir la réalisation de projets éditoriaux de diffusion et de valorisation d’œuvres mentionnées à l’article 612-1 sur des services en ligne, de nature à renforcer l’attractivité des offres proposées et la visibilité des œuvres européennes et d’expression originale française sur ces services. »
A l’article 612-23, les mots : « de médias audiovisuels à la demande » sont remplacés par les mots : « en ligne ».
L’article 612-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 612-24. – Les œuvres mentionnées à l’article 612-1 doivent faire l’objet soit d’une version originale en langue française, soit d’une version sous-titrée en langue française. »
L’article 612-25 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de médias audiovisuels à la demande » sont remplacés par les mots : « en ligne » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « et de l’intérêt culturel des œuvres » ;
3° Après le 1°, sont insérés un 2° et un 3° ainsi rédigés :
« 2° De l’originalité de l’approche de valorisation des œuvres ;
« 3° De la mise en avant sur le service des œuvres européennes et d’expression originale française ; »
4° En conséquence du 3°, les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° et dans ce 6°, les mots : « sourdes ou malentendantes ainsi qu’aux personnes aveugles ou malvoyantes » sont remplacés par les mots : « en situation de handicap » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° De la capacité de l’éditeur à mener à bien le projet. »
L’article 612-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 612-26. – Pour les entreprises titulaires de droits, les aides financières sélectives sont attribuées en considération :
« 1° De la qualité de la proposition éditoriale et de l’intérêt culturel des œuvres ;
« 2° De la mise en avant dans le catalogue des œuvres européennes et d’expression originale française ;
« 3° De la qualité de la stratégie de distribution du catalogue d’œuvres auprès des éditeurs de services en ligne et de l’amélioration des outils qui leur sont proposés ainsi que, le cas échéant, des partenariats mis en place ;
« 4° De l’accessibilité des œuvres aux personnes en situation de handicap. »
L’article 612-27 est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « , notamment la production de contenus additionnels pour une première diffusion en ligne » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « , y compris celles relatives à l’organisation d’évènements » ;
3° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dépenses d’acquisition de droits de mise à disposition des œuvres. »
A l’article 613-2, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze ».
1° L’annexe VI-3 est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa, les mots : « des œuvres cinématographiques et audiovisuelles » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « V-3.1. » est remplacée par la référence : « VI-3.1. » ;
c) Les cinquième à huitième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« 1° Une présentation détaillée du projet éditorial ;
« 2° Un devis détaillé des dépenses liées à la mise en œuvre du projet éditorial ;
« 3° Pour les dépenses d’acquisition de droits de mise à disposition, une copie des contrats d’acquisition des droits de mise à disposition de l’œuvre sur les services de médias audiovisuels à la demande, accompagnée, pour les œuvres cinématographiques, de la justification de l’inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ;
« 4° Pour les dépenses d’éditorialisation, de promotion et de commercialisation des œuvres, la liste des œuvres mises en ligne par l’éditeur sur la période concernée par la demande d’autorisation d’investissement.
« Le cas échéant :
« 5° Les factures et/ou extraits du Grand Livre correspondant aux dépenses concernées relatifs à chacune des œuvres, datés, signés et revêtus du cachet de l’entreprise, ou relatifs aux dépenses liées à l’amélioration de la qualité éditoriale et de l’ergonomie de l’offre proposée et des modalités d’accès aux œuvres, dont le règlement est intervenu il y a au maximum quinze mois ;
« 6° En cas de coûts internes, dont le règlement est intervenu il y a au maximum quinze mois, un relevé détaillé de ces coûts, soit certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes lorsque le montant des sommes investies est supérieur ou égal à 100 000 €, soit certifié par le responsable financier de l’entreprise lorsque ce montant est inférieur à 100 000 €. » ;
2° L’annexe VI-4. est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa, les mots : « des œuvres cinématographiques et audiovisuelles » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un programme d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles » sont supprimés ;
c) Le 1° est complété par les mots : « et une présentation détaillée du projet éditorial » ;
d) Après le 1°, est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour les dépenses d’acquisition de droits de mise à disposition, une copie des contrats d’acquisition des droits de mise à disposition de l’œuvre sur les services en ligne, accompagnée, pour les œuvres cinématographiques, de la justification de l’inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ; »
e) Au 2°, qui devient le 3°, les mots : « compléments de programme » sont remplacés par les mots : « contenus additionnels ».
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas, les dispositions de la présente délibération s’appliquent aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er janvier 2026.
Les dispositions des articles 19, 20 et 21 s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande à compter du mois de juillet 2025 ainsi qu’au chiffre d’affaires réalisé au titre des mois précédents et qui n’a pas encore donné lieu à déclaration en application de l’article 612-13 du règlement général des aides financières susvisé.
Des sommes supplémentaires sont calculées au titre du chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025 autre que celui visé à l’alinéa précédent, égales à la différence entre le montant résultant de l’application du taux de calcul prévu à l’article 612-11 du même règlement général dans sa rédaction résultant de la présente délibération au chiffre d’affaires défini aux articles 612-10 et 612-12 de ce règlement dans leur rédaction résultant de la présente délibération et le montant déjà calculé au titre des mois considérés. Les éditeurs déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger au titre des mois considérés au plus tard le 31 décembre 2025.
Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2025, au mandat en cours des membres de la commission des aides à la diffusion en ligne prévue à l’article 613-2 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.