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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Délibération n° 2025/CA/12 du 26 juin 2025 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée et relative à l’extension de l’obligation de formation pour lutter contre les violences et le harcèlement à caractère sexiste et sexuel aux équipes de tournage d’œuvres audiovisuelles de fiction

Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente délibération.


Après l’article 122-17-1, il est inséré un article 122-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 122-17-1-1. – L’attribution et le versement de toute aide financière à la production d’œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction, dont le tournage est d’une durée supérieure à quinze jours et est majoritairement réalisé en France, sont subordonnés au suivi, par les équipes de tournage, de la formation prévue à l’article 122-17-1.
« Le module en présentiel de cette formation doit avoir lieu dans les quinze jours après le début des prises de vues ou, à titre exceptionnel lorsque les circonstances particulières du tournage le justifient, lors de la dernière semaine de la préparation du tournage. En ce qui concerne les séries, le module en présentiel est suivi pour chaque nouvelle saison.
« Les entreprises de production déléguées justifient, lors du dépôt de la demande d’autorisation définitive, qu’au moins l’ensemble des salariés suivants ont suivi les deux modules de la formation :

« – le directeur de production ;
« – le réalisateur ;
« – le directeur de la photographie ;
« – le chef opérateur du son ;
« – le créateur de costumes ;
« – le chef décorateur ;
« – le régisseur général ;
« – le 1er assistant réalisateur ;
« – les artistes-interprètes dont la présence est requise pour au moins 50 % du nombre de jours de tournage prévus dans le plan de travail ;
« – les autres salariés dont la présence est requise par le plan de travail le jour du module en présentiel.

« Le temps dédié au module en présentiel de la formation est assimilé à du temps de travail effectif.
« La méconnaissance de la condition prévue au présent article donne lieu soit au refus de l’aide, soit au retrait de l’aide attribuée à titre conditionnel, assorti d’un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l’aide. »


Après le 13° du A du II de l’annexe III.1.1, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° L’attestation nominative établie par l’opérateur de compétences AFDAS ou toute personne mandatée par lui certifiant que les salariés concernés ont suivi la formation prévue à l’article 122-17-1-1. »


Les dispositions des articles 2 et 3 s’appliquent aux œuvres audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er mai 2026.


La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».