Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décision n° 2025-400 du 25 juin 2025 modifiant des décisions portant autorisation d’usage de fréquences à la société nationale de programme Radio France pour la diffusion de ses programmes en modulation de fréquence

Les conditions techniques d’utilisation de la fréquence de l’annexe I de la présente décision remplacent les conditions techniques d’utilisation de la même fréquence qui a été attribuée à la société nationale de programme Radio France en application directe des dispositions de l’article 26 de la loi n° 86-1067 modifiée relative à la liberté de communication.


Les caractéristiques techniques de diffusion du programme ici Béarn Bigorre à Aubisque autorisé par la décision susvisée n° 89-7 du 24 février 1989, modifiée par la décision n° 2024-1226 du 18 décembre 2024, définies par la même décision, sont remplacées par les caractéristiques techniques fixées par l’annexe II de la présente décision.


Les conditions techniques d’utilisation de la fréquence de l’annexe III de la présente décision remplacent les conditions techniques d’utilisation de la même fréquence prévues à l’annexe de la décision n° 89-95 du 6 juin 1989 modifiée susvisée.


Les conditions techniques d’utilisation de la fréquence de l’annexe IV de la présente décision remplacent les conditions techniques d’utilisation de la même fréquence prévues à la ligne 2 de l’annexe de la décision n° 89-99 du 6 juin 1989 susvisée.


Les caractéristiques techniques de diffusion du programme France Culture aux Angles autorisé par la décision susvisée n° 89-99 du 6 juin 1989, définies par la même décision, sont remplacées par les caractéristiques techniques fixées par l’annexe V de la présente décision.


Les conditions techniques d’utilisation de la fréquence de l’annexe VI de la présente décision remplacent les conditions techniques d’utilisation de la même fréquence prévues à la ligne 2 de l’annexe de la décision n° 89-99 du 6 juin 1989 susvisée.


Les conditions techniques d’utilisation des fréquences des annexes VII à IX de la présente décision remplacent les conditions techniques d’utilisation des mêmes fréquences prévues à l’annexe de la décision n° 89-149 du 1er août 1989 modifiée susvisée.


Les caractéristiques techniques de diffusion du programme France Culture à Aubisque autorisé par la décision susvisée n° 89-163 du 8 août 1989, définies par la même décision, sont remplacées par les caractéristiques techniques fixées par l’annexe X de la présente décision.


Les conditions techniques d’utilisation de la fréquence de l’annexe XI de la présente décision remplacent les conditions techniques d’utilisation de la même fréquence prévues à l’annexe de la décision n° 90-986 du 19 juin 1990 susvisée.


Les conditions techniques d’utilisation des fréquences des annexes XII et XIII de la présente décision remplacent les conditions techniques d’utilisation des mêmes fréquences prévues à l’annexe de la décision n° 91-267 du 1er février 1991 susvisée.


Les caractéristiques techniques de diffusion du programme France Musique à Saint-Jean-du-Gard autorisé par la décision n° 91-999 du 24 mai 1991 susvisée, définies par la même décision, sont remplacées par les caractéristiques techniques fixées par l’annexe XIV de la présente décision.


Les conditions techniques d’utilisation de la fréquence de l’annexe XV de la présente décision remplacent les conditions techniques d’utilisation de la même fréquence prévues à l’annexe de la décision n° 91-999 du 24 mai 1991 susvisée.


Les caractéristiques techniques de diffusion du programme France Culture à Ax-les-Thermes autorisé par la décision n° 92-1167 du 8 décembre 1992 susvisée, définies par la décision n° 2024-290 du 10 avril 2024, sont remplacées par les caractéristiques techniques fixées par l’annexe XVI de la présente décision.


Les caractéristiques techniques de diffusion du programme France Culture à Foix autorisé par la décision n° 92-1167 du 8 décembre 1992 susvisée, définies par la décision n° 2021-121 du 17 février 2021, sont remplacées par les caractéristiques techniques fixées par l’annexe XVII de la présente décision.


Les caractéristiques techniques de diffusion du programme France Culture à Lavelanet autorisé par la décision n° 92-1167 du 8 décembre 1992 susvisée, définies par la même décision, sont remplacées par les caractéristiques techniques fixées par l’annexe XVIII de la présente décision.


Les caractéristiques techniques de diffusion du programme France Inter aux Cabannes autorisé par la décision n° 92-1167 du 8 décembre 1992 susvisée, définies par la décision n° 2021-602 du 26 mai 2021, sont remplacées par les caractéristiques techniques fixées par l’annexe XIX de la présente décision.


Les caractéristiques techniques de diffusion du programme France Inter à Rodez autorisé par la décision n° 92-1167 du 8 décembre 1992 susvisée, définies par la même décision, sont remplacées par les caractéristiques techniques fixées par l’annexe XX de la présente décision.


Les conditions techniques d’utilisation des fréquences des annexes XXI et XXII de la présente décision remplacent les conditions techniques d’utilisation des mêmes fréquences prévues à l’annexe de la décision n° 92-1167 du 8 décembre 1992 modifiée, susvisée.


Les conditions techniques d’utilisation de la fréquence de l’annexe XXIII de la présente décision remplacent les conditions techniques d’utilisation de la même fréquence prévues à l’annexe de la décision n° 92-1171 du 8 décembre 1992 susvisée.


Les conditions techniques d’utilisation de la fréquence de l’annexe XXIV de la présente décision remplacent les conditions techniques d’utilisation de la même fréquence prévues à l’annexe de la décision n° 96-466 du 4 juin 1996 susvisée.


La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Radio France et publiée au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».