L’avant-dernier alinéa de l’article R. 421-10 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
« – lorsqu’un membre du personnel de l’établissement est victime de violence physique ;
« – lorsqu’un élève introduit une arme dans l’établissement ou porte une arme sur lui. »
L’article R. 421-85 du même code est ainsi modifié :
1° Après le b du 5°, sont insérés un c et un d ainsi rédigés :
« c) Lorsque l’élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
« d) Lorsque l’élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l’encontre d’un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
« – lorsqu’un membre du personnel de l’établissement est victime de violence physique ;
« – lorsqu’un élève introduit une arme dans l’établissement ou porte une arme sur lui. »
Après l’article R. 511-12 du même code, il est inséré un article R. 511-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 511-12-1. – Lorsque le chef d’établissement engage une procédure disciplinaire, il informe l’élève qu’il dispose du droit de garder le silence pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. »
Dans le tableau figurant au I de l’article R. 565-1 du même code, après la ligne :
«
| R. 511-12 | Résultant du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 |
»
il est inséré la ligne suivante :
«
| R. 511-12-1 | Résultant du décret n° 2025-609 du 1er juillet 2025 |
».
La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d’État, ministre des outre-mer, et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.