L’annexe de l’arrêté du 12 juillet 2010 susvisé est modifiée comme suit :
1° Les alinéas suivants sont supprimés :
« Jusqu’au 30 juin 2025 :
« Dzaoudzi-Moroni (Comores) exploitée exclusivement dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion – Bangkok (Thaïlande) ;
« Saint-Denis de La Réunion – Johannesburg (Afrique du Sud) ;
« Saint-Denis de La Réunion – Perth (Australie) exploitée exclusivement, au-delà de Port-Louis (Maurice), dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie mauricienne disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion – Diego-Suarez (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion – Majunga (Madagascar) exploitée exclusivement, au-delà de Dzaoudzi, dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion – Nosy Be (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion – Tamatave (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion – Tananarive (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion – Port Louis (Maurice) ;
« Saint-Denis de La Réunion – Moroni (Comores) exploitée exclusivement, au-delà de Dzaoudzi, dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion – Rodrigues (Maurice) ;
« Saint-Pierre de La Réunion – Port Louis (Maurice).
« Pour du transport de fret uniquement et exclusivement dans le cadre de l’exploitation de la liaison Mayotte-Paris :
« Mayotte – Nairobi ;
« Nairobi – Paris. » ;
2° Avant l’alinéa « Jusqu’au 31 octobre 2026 », sont insérés les alinéas suivants :
« Jusqu’au 15 septembre 2025 :
« Dzaoudzi -Moroni (Comores) exploitée exclusivement dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion – Bangkok (Thaïlande) ;
« Saint-Denis de La Réunion – Johannesburg (Afrique du Sud) ;
« Saint-Denis de La Réunion – Perth (Australie) exploitée exclusivement, au-delà de Port-Louis (Maurice), dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie mauricienne disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion – Diego-Suarez (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion – Majunga (Madagascar) exploitée exclusivement, au-delà de Dzaoudzi, dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion – Nosy Be (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion – Tamatave (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion – Tananarive (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion – Port Louis (Maurice) ;
« Saint-Denis de La Réunion – Moroni (Comores) exploitée exclusivement, au-delà de Dzaoudzi, dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion – Rodrigues (Maurice) ;
« Saint-Pierre de La Réunion – Port Louis (Maurice).
« Pour du transport de fret uniquement et exclusivement dans le cadre de l’exploitation de la liaison Mayotte-Paris :
« Mayotte – Nairobi ;
« Nairobi – Paris. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.