Après l’article R. 135 D-1 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. 135 M-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 135-M-1. – I. – Les agents mentionnés au second alinéa de l’article L. 135 M sont habilités par le directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances.
« II. – Ces habilitations sont personnelles.
« III. – Le Fonds de garantie des assurances obligatoires mentionné au premier alinéa de l’article L. 135 M assure la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de ses services.
« La directrice générale des finances publiques est informée de l’identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.