La partie législative du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 224-7 est supprimé ;
2° Au VIII de l’article L. 315-1, les mots : « mentionnés à l’article L. 224-7 du présent code » sont supprimés.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article R. 121-1, le mot : « régional » est remplacé par les mots : « responsable du service chargé du contrôle médical » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article R. 142-8 :
a) A la première phrase, le mot : « national » est remplacé par les mots : « celui de la circonscription administrative régionale » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « plusieurs échelons régionaux », sont ajoutés les mots : « , plusieurs circonscriptions administratives régionales ou l’échelon national » ;
3° Au premier alinéa de l’article R. 142-8-1, après le mot : « compétent », sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente » ;
4° Au 1° du I, au 1° du III et au 1° du IV de l’article R. 145-7, les mots : « chefs de service ou régionaux » sont remplacés par les mots : « directeurs médicaux » ;
5° Au 1° de l’article R. 145-15, les mots : « les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « et les médecins-conseils directeurs médicaux » ;
6° Le premier alinéa de l’article R. 148-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont compétents pour mener la procédure prévue au présent chapitre le directeur de l’organisme local d’assurance maladie déterminé en application de l’article R. 147-1 et le médecin-conseil responsable du service chargé du contrôle médical de cet organisme. » ;
7° A la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 162-35-1, les mots : « le médecin-conseil régional du régime général d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « un médecin-conseil directeur médical désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie » ;
8° A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article R. 211-1-1, les mots : « praticien chef de l’échelon local du service du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « médecin-conseil directeur médical » ;
9° L’article R. 251-8 est abrogé ;
10° A l’article R. 315-1-2 :
a) Les mots : « il en avise la caisse. La caisse » sont remplacés par les mots : « la caisse » ;
b) Après les mots : « à son encontre », sont insérés les mots : « sur la base des constats du service du contrôle médical, » ;
11° A l’article R. 315-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque caisse primaire d’assurance maladie, le contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 est confié à des médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils placés sous la responsabilité d’un médecin-conseil directeur médical.
« Le contrôle médical s’exerce sous la direction de la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;
b) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « se voir confier à l’échelon national » sont remplacés par les mots : « exercer, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, » ;
12° Après l’article R. 315-2-1, il est inséré deux articles R. 315-2-2 et R. 315-2-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 315-2-2. – Les examens individuels réalisés par le service du contrôle médical peuvent être effectués à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication. Ces examens doivent respecter les conditions prévues aux articles R. 6316-2, R. 6316-3 et R. 6316-5 du code de la santé publique.
« Art. R. 315-2-3. – Les contrôles réalisés auprès des professionnels de santé et des établissements de santé par le service du contrôle médical peuvent être effectués à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication, dans le respect des règles de sécurité et de confidentialité des données de santé prévues aux articles L. 1470-1 à L. 1470-6 du code de la santé publique. » ;
13° Les articles R. 315-3 et R. 315-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 315-3. – Le médecin-conseil directeur médical assiste aux séances du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie au sein de laquelle il exerce et aux séances des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des questions d’ordre individuel concernant le personnel.
« Art. R. 315-4. – Un médecin-conseil directeur médical nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie remplit les fonctions de conseiller technique de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de sa région, notamment en matière d’action sanitaire et sociale. Il est invité aux séances du conseil d’administration de cette caisse et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des questions d’ordre individuel concernant le personnel. » ;
14° A l’article R. 315-5 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils régionaux adjoints » sont remplacés par les mots : « Les médecins-conseils directeurs médicaux mentionnés à l’article R. 315-2 » ;
b) Au troisième alinéa :
– les mots : « chefs de service et les praticiens-conseils » sont remplacés par les mots : « exerçant des responsabilités d’encadrement ou » ;
– les mots : « nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national après avis du médecin-conseil régional intéressé » sont remplacés par les mots : « nommés par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, après avis du directeur médical, pour ceux employés par cette caisse, ou par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, après avis du médecin-conseil national, pour ceux employés par cette caisse » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens-conseils mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont choisis parmi les candidats qui ont fait l’objet d’une inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie dans des conditions fixées par la convention collective prévue à l’article L. 123-2-1. » ;
d) A la première phrase du quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, » sont remplacés par les mots : « le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, après avis du médecin-conseil directeur médical, pour ceux employés par cette caisse ou par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie pour ceux employés par cette caisse, » ;
e) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Selon que l’intéressé est employé par la Caisse nationale de l’assurance maladie ou par une caisse primaire d’assurance maladie, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie ou, après avis du médecin-conseil directeur médical, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie concernée procède aux changements d’affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l’intérêt du service. » ;
15° A la première phrase de l’article R. 315-5-1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » et les mots : « le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut nommer » sont remplacés par les mots : « peuvent être nommés » ;
16° L’article R. 315-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 315-6. – La Caisse nationale de l’assurance maladie établit, après avis du médecin-conseil national, les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle médical. » ;
17° Les articles R. 315-9 à R. 315-13 sont abrogés ;
18° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article R. 324-1, les mots : « La caisse invite le service du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « Le service du contrôle médical de la caisse » et les mots : « à prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;
19° A l’article R. 382-83, le dernier alinéa est supprimé ;
20° Au dernier alinéa des articles R. 752-18-1, R. 752-18-3-2 et R. 752-18-3-4, le mot : « régionaux » est remplacé par les mots : « directeurs médicaux » ;
21° Au deuxième alinéa de l’article R. 752-18-3, les mots : « , après consultation des chirurgiens-dentistes-conseils régionaux, » sont supprimés.
Le chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article R. 723-126 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet examen peut être effectué à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 6316-2, R. 6316-3 et R. 6316-5 du code de la santé publique. » ;
2° Après l’article R. 723-130, il est ajouté un article R. 723-130-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 723-130-1. – Les contrôles réalisés auprès des professionnels de santé et des établissements de santé par le service du contrôle médical peuvent être effectués à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication, dans le respect des règles de sécurité et de confidentialité des données de santé prévues aux articles L. 1470-1 à L. 1470-6 du code de la santé publique. »
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu’à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l’emploi, et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.