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Arrêté du 11 juin 2025 portant dispositions exceptionnelles pour l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes »

A titre exceptionnel, pour les récoltes 2025 à 2030 incluses, les dispositions du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » sont modifiées comme suit :
Les dispositions suivantes sont ajoutées au 3° du D de la partie I :

– à la première phrase du 2e paragraphe les mots suivants sont supprimés : « certaine quantité d’eaux-de-vie pour constituer une », et celle-ci est complétée par les mots : « ainsi que d’un rendement complémentaire dit Volume Complémentaire Cognac Individuel désigné ci-dessous VCCI. » ;
– les paragraphes suivants sont introduits à la suite de ce 2e paragraphe :

« Le VCCI est établi en cas d’arrachage de parcelles aptes à la production de l’AOC Cognac. Ces parcelles figurent dans le CVI de l’exploitation viticole au 1er août de la campagne concernée, au titre des surfaces :

« – bénéficiant de crédit d’arrachage en cours de validité ;
« – correspondant à des autorisations de replantation en portefeuille en cours de validité, à l’exception des autorisations de replantations anticipées ;
« – replantées antérieurement et jusqu’à leur entrée en production, à l’exception des replantations anticipées.

« Le VCCI est calculé proportionnellement au rendement annuel en fonction du rapport des surfaces complémentaires définies ci-dessus sur les surfaces affectées à l’AOC Cognac.
« Le VCCI est exprimé en hectolitres de vin par hectare à un Titre Alcoométrique Volumique (TAV) de référence de 10 %.
« Le VCCI ajouté au rendement annuel, ne peut en aucun cas conduire au dépassement d’un rendement de 120 hectolitres de vin par hectare à un TAV de référence de 10 %.
« L’INAO informe les viticulteurs de l’éventuelle attribution d’un VCCI, sur le fondement des éléments ci-dessus, transmis par l’ODG. » ;

– au sein des dispositions relatives à la réserve climatique les mots : « éventuellement majoré du VCCI » sont ajoutés à la phrase suivante : « Les volumes destinés à la réserve climatique individuelle sont constitués au-delà du rendement annuel » ;
– au sein du même paragraphe les mots : « éventuellement majoré du VCCI » sont ajoutés à la phrase suivante : « Cette libération est possible lors de chaque récolte dans la limite du rendement annuel » ;
– à la suite des dispositions relatives à la réserve climatique : le paragraphe « Le rendement annuel maximum autorisé éventuellement majoré est calculé sur la base du volume des vins livrés ou mis en œuvre à un TAV de référence de 10 % et par dénomination géographique complémentaire » est remplacé par « Le rendement annuel majoré décrit ci-dessus, constitue le rendement annuel maximal autorisé tel que prévu à l’article D. 645-22 du CRPM. Il est calculé sur la base du volume des vins livrés ou mis en œuvre à un TAV de référence de 10 % et par dénomination géographique complémentaire » ;

– au sein des dispositions du paragraphe suivant, les mots : « à l’exclusion des quantités mises en réserve climatique individuelle » sont supprimés.


A titre exceptionnel, pour les récoltes 2025 à 2030 incluses, le 2° du A de la partie II du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » est modifié comme suit :
Les mots : « et les quantités issues du VCCI » sont ajoutés à la phrase : « Les quantités de vin ou d’eau-de-vie produites au titre du présent cahier des charges, y compris les quantités mises en réserve climatique individuelle ».


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».