I. – Pour chacune des contributions mentionnées au 4° du I de l’article L. 2135-10 et au 5° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail, le montant minimal de collecte est fixé à cent mille euros par année civile, avant application des frais de gestion et du taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement.
II. – Les taux mentionnés au a du 2° du III de l’article L. 2135-10 du code du travail et au a du 2° du II de l’article L. 6131-3 du même code comportent au plus deux décimales.
Ils peuvent être modulés en fonction des seuils d’effectifs moyens annuels suivants, déterminés selon les modalités mentionnées à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale :
a) Moins de onze salariés ;
b) De onze à moins de cinquante salariés ;
c) De cinquante à moins de deux-cent-cinquante salariés ;
d) Deux-cent-cinquante salariés et plus.
Les conventions mentionnées au premier alinéa du III de l’article L. 2135-10 et au premier alinéa du II de l’article L. 6131-3 du code du travail sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté.
Sont conformes à ces modèles les conventions qui incluent l’ensemble des clauses qu’ils comportent. Peuvent valablement être ajoutées dans ces conventions toutes stipulations qui ne sont pas contraires à ces mêmes clauses.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.